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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00118

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00118

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Jugement du 26 Juin 2025 N° RG 25/00118 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6CJ 40 Minute N° 25/00093 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION Me Alexandra BOUILLARD Me Thierry CATOIS JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. ENTRE PARTIES DEMANDERESSES : Madame [W] [R], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, PARTIE DEFENDERESSE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, inscrite au RCS sous le numéro 749 487 231, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 27 février 2025, retenue le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025. JUGEMENT : Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à : Me BOUILLARD 1 expédition à : Me CATOIS – M. [R] – Mme [R] – URSSAF PACA - le 26/06/2025 EXPOSE DU LITIGE : Le 02 décembre 2024, l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a pratiqué à l’encontre de M. [M] [R] une saisie-attribution en exécution d’une contrainte du 10 juillet 2024 pour un montant de 10.162, 44 euros. Le compte s’est révélé débiteur. La mesure d’exécution a été dénoncée à M. [M] [R] et Mme [W] [R] le 09 décembre 2024. Le 23 décembre 2024, M. et Mme [R] ont attrait l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et sa condamnation à leur payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. A l’audience du 24 avril 2025, M. et Mme [R] ont déclaré que la saisie-attribution a été levée. Ils ont maintenu leur demande de condamnation aux frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros et les dépens. A l’audience, l’URSSAF a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution : -dire l’action des requérants irrecevable, -dire que la demande de mainlevée de la saisie-attribution est sans objet, -dire que les requérants n’ont pas intérêt à agir, -débouter les requérants de leurs demandes, -condamner les requérants à lui payer 1200 euros au titre des frais irrépétibles. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens : La mainlevée de la saisie-attribution ayant été réalisée postérieurement à l’assignation ; M. et Mme [R] ont un intérêt à maintenir leurs demandes de condamnation aux dépens et à l’indemnité procédurale. Compte tenu des éléments débattus à l’audience l’URSSAF est condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur de 1200 euros. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -CONSTATE que la saisie-attribution a été levée le 20 janvier 2025 ; soit postérieurement à la saisine du juge de l’exécution ; -DIT que M. [M] [R] et Mme [W] [R] ont en conséquence un intérêt à maintenir leur demande de condamnation aux dépens et à l’indemnité procédurale ; -CONDAMNE l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux dépens ; -CONDAMNE l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à M. [M] [R] et Mme [W] [R] une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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