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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-05.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-05.085

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1°/ de Mme Gislaine Y... divorcée X..., 2°/ de la Direction de l'action sociale départementale - Aide à l'enfance, dont le siège est cité administrative Ty Nay, 29196 Quimper, 3°/ du service d'orientation et d'action éducative, dont le siège est 6, allée Claude Dervenn, ZAC de Kéradennec, 29000 Quimper, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié 35031 Rennes Cedex, BP 3113, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 375, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les décisions ordonnant une mesure d'assistance éducative doivent fixer la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure d'assistance éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé une décision du juge des enfants confiant le mineur Marc X... au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à nouvelle décision; Qu'en statuant ainsi, sans fixer la durée de la mesure d'assistance éducative qu'elle ordonnait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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