Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°369
DU : 13 Septembre 2023
N° RG 22/01005 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ5S
VD
Arrêt rendu le treize Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 19 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de CUSSET (n°2020/003942)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors de l'appel des causes et Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006691 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANTE
ET :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 605 520 071 02384
[Adresse 3]
[Localité 4]
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le n° 956 507 875, dont le siège social était [Adresse 2]
suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinées par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 25 Mai 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Celvint a ouvert auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle se trouve désormais la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, un compte courant et a souscrit le 17 juillet 2013 un prêt d'un montant de 77 000 euros, remboursable selon 84 mensualités, au taux de 3,3%.
Mme [J] [Z], gérante de cette société, s'est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 27 720 euros par acte du 21 août 2013.
Par acte du 9 juin 2015, elle s'est également portée caution solidaire dans la limite de la somme de 10 000 euros de toutes sommes dues.
La société Celvint a été placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2016.
Par exploit d'huissier en date du 16 décembre 2020, la banque a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de commerce de Cusset afin qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 1 715,52 euros au titre du compte courant,
- 27 720 euros au titre du prêt,
- outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2016,
- 450 euros pour résistance abusive et injustifiée,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal a :
- condamné Mme [J] [Z], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société Celvint, à payer et porter à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes suivantes:
- 1 715,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016, date de la première mise en demeure, au titre du compte courant n°81834995214,
- 27 720 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016, date de la première mise en demeure, au titre du prêt n°07046887,
- condamné Mme [J] [Z] à payer et porter à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [Z] aux entiers dépens et liquidé les dépens pour frais de greffe à la somme de 73,22 euros,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Mme [J] [Z] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 11 mai 2022.
Par conclusions régulièrement déposées et signifiées par voie électronique le 5 avril 2023, l'appelante sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement,
- statuant à nouveau, constate que les parties ont convenu d'un accord et l'homologue en ce qu'elle a versé à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 10 000 euros à titre forfaitaire et définitif pour solde de tout compte,
-dise que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, l'intimée sollicite de la cour, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, qu'elle :
- constate que les parties sont parvenues à un accord,
- homologue l'accord intervenu entre Mme [J] [Z] et elle consistant en un versement de 10 000 euros à titre forfaitaire et définitif pour solde de tout compte de la part de l'appelante,
- dise que chaque partie conservera ses frais et dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2023.
Motivation de la décision
Il y a lieu de constater qu'en cours de procédure les parties se sont rapprochées et qu'elles ont convenu d'un accord en ces termes pour mettre fin à leur différend : Mme [J] [Z] a versé à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes une somme totale de 10 000 euros valant solde de tout compte entre les parties.
Il résulte également des écritures respectives des parties qu'elles ont convenu que chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il y a lieu d'homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Homologue l'accord intervenu entre les parties en ces termes : Mme [J] [Z] a versé à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes une somme totale de 10 000 euros valant solde de tout compte entre les parties ;
Lui confère force exécutoire ;
Rappelle qu'en application de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ;
Dit que conformément à cet accord chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre du présent litige.
Le Greffier La Présidente
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