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Cour de cassation, 03 octobre 1989. 88-60.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.706

Date de décision :

3 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE SYNDICAT NATIONAL de la BANQUE et du CREDIT "SNB-CGC", dont le siège social est ... (8ème), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Paris (2ème arrondissement), au profit : 1°/ du SYNDICAT CGT des EMPLOYES des AGENCES du CREDIT LYONNAIS, pris en la personne de son représentant légal, 2°/ du SYNDICAT UGICT-CGT du CREDIT LYONNAIS, pris en la personne de son représentant légal, tous deux ayant leur siège ... (2ème), 3°/ de M. X..., Direction Centrale des Agences du CREDIT LYONNAIS de Paris et de la Région parisienne, domicilié au siège de ladite banque, ... (2ème), 4°/ du SYNDICAT CFDT des employés des agences du CREDIT LYONNAIS, pris en la personne de son représentant légal, 5°/ du SYNDICAT FO des employés des agences du CREDIT LYONNAIS, pris en la personne de son représentant légal, tous deux ayant leur siège ... (2ème), 6°/ du SYNDICAT CFTC des employés des agences du CREDIT LYONNAIS, ayant son siège ... (2ème), pris en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation. EN PRESENCE DE : la Banque du CREDIT LYONNAIS, ayant son siège social à Paris (2ème), ..., représentée par son directeur en exercice, demeurant audit siège, LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Bonnet, Mmes Béraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du Syndicat national de la Banque et du Crédit "SNB-CGC", de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 2ème arrondissement, 22 septembre 1988) d'avoir, en l'absence de représentativité démontrée du Syndicat National de la Banque et du Crédit, SNB-CGC, écarté les candidatures présentées par lui dans le premier collège pour les élections des membres du comité d'établissement des agences de Paris et de la petite couronne du Crédit Lyonnais, reportée au 14 octobre 1988, alors, d'une part, que le litige est circonscrit par la demande originelle telle quelle est déterminée par la déclaration faite au greffe ; que les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent à la demande originelle par un lien de connexité suffisant ; qu'en l'espèce la demande originelle tendait exclusivement au report de la date des - 3 - élections ; que la demande reconventionnelle ou additionnelle relative à la représentativité du SNB contestée le jour de l'audience seulement n'avait aucun lien de connexité avec la demande originelle ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande additionnelle le tribunal a violé les articles 70 du nouveau Code de procédure civile et R. 433-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les parties doivent se faire connaître en temps utile leurs demandes et leurs moyens afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce il est constant que la demande dirigée contre le SNB a été formée le jour de l'audience seulement sans que le SNB ait été mis à même de produire le moindre élément de preuve ; qu'en accueillant cette demande, le tribunal a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que toutes les parties intéressées notamment les candidats aux élections doivent être convoquées à l'audience lors de laquelle il doit être statué sur la régularité de leur candidature ; qu'en l'espèce aucun des candidats du SNB, exclus de l'élection n'a été convoqué, ni d'ailleurs aucun des candidats à l'élection ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les parties intéressées, qui n'ont pas été convoquées à l'audience, peuvent seules se prévaloir de cette omission ; Attendu, d'autre part, que le SNB-CGC n'ayant pas soulevé l'irrecevabilité de la demande additionnelle, le second moyen, pris en sa première branche, est irrecevable ; Attendu, enfin, qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne peut, en l'espèce, être relevée ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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