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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-16.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.352

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Z..., épouse Larde, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit : 1°/ de M. Philippe X..., demeurant ... à Vent, 30310 Vergèze, et actuellement ..., 2°/ de la société Hertz France, dont le siège est ... Le Bretonneux, et actuellement ..., 3°/ de M. A... Larde, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X... a loué à la société Hertz France, un véhicule automobile qui a été volé alors qu'il avait été laissé en stationnement dans la cour commune à son domicile et à celui des époux Y...; qu'au moment du vol, le portail de la cour était fermé à clé et le véhicule, dont M. Y... était désigné au contrat de location, comme "autre conducteur", n'avait pas ses portières verrouillées, les clés se trouvant à l'intérieur ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer une somme correspondant à la valeur vénale du véhicule volé et de l'avoir condamnée avec son mari à le garantir de cette condamnation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun texte ne met la perte de la chose louée, lorsqu'elle est volée, à la charge du preneur, que le risque pèse sur le propriétaire seul et qu'en faisant peser sur le locataire les conséquences du vol, la cour d'appel a violé les articles 1722 et 1741 du Code civil; et alors, d'autre part, que ne commet pas de faute dont le bailleur puisse demander réparation à la suite du vol de la chose louée, le locataire d'un véhicule qu'il a confié au co-utilisateur, expressément désigné comme tel dans le contrat, lequel laisse ce véhicule non fermé à clé dans une cour elle-même fermée à clé et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134, 1447, 1184, 1722 et 1741 du Code civil ; Mais attendu que lorsque la résolution du bail résulte de la perte de la chose louée, la responsabilité du bailleur à l'égard du preneur doit être écartée si la perte est due à un cas fortuit, de force majeur ou à la faute du preneur; qu'en l'espèce les juges du fond, qui ont relevé que M. X..., seul signataire du contrat de location du véhicule, la désignation de M. Y... comme "autre conducteur" ne pouvant conférer à celui-ci la qualité de locataire ni de sous-locataire, avait, non seulement omis de verrouiller les portes du véhicule, mais avait laissé les clés à l'intérieur, ce qui constituait une négligence grave même si la porte de la cour était fermée, ont caractérisé une faute imputable au locataire; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 1134 et 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux Y... à garantir M. X... de la condamnation prononcée contre lui, l'arrêt attaqué relève qu'ils avaient passé des accords avec ce dernier, lequel n'était intervenu que pour la location et n'avait jamais été en possession du véhicule ni des clés, que M. Y... en était le véritable utilisateur et qu'ils étaient codétenteurs de ce véhicule dont ils avaient la garde au moment du vol ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement de la responsabilité encourue par les époux Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'un et l'autre texte ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation des époux Y... à garantir la condamnation mise à la charge de M. Philippe X..., l'arrêt rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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