Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 28 novembre 2024
Ordonnance n° 490
N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFHY
PV
[L] [H], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS / S.A. L'AUBIEROISE DE PROMOTION, Société PROGEST CONSTRUCTION, S.E.L.A.R.L. MANDATUM en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société AUBIEROISE DE PROMOTION et de PROGEST CONTSTRUCTION
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 22 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/02123
ORDONNANCE rendue le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [L] [H]
[Adresse 9]
[Localité 5]
et
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. L'AUBIEROISE DE PROMOTION
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
Société PROGEST CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
S.E.L.A.R.L. MANDATUM en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société AUBIEROISE DE PROMOTION et de PROGEST CONTSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 octobre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 28 novembre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-23/02123 rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SA AUBIEROISE DE PROMOTION, la SA PROGEST CONSTRUCION, la SELARL MANDATUM, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement des deux sociétés susmentionnées, à M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 18 avril 2024 par le conseil de M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 25 juillet 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que les appelants disposaient d'un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ces derniers dans ce délai.
Les conseils respectifs des parties n'ont adressé aucunes conclusions et aucun message par le RPVA après communication de cet avis d'irrecevabilité.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 17 octobre 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'occurrence, force est de constater que le conseil de M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 18 avril 2024 de la déclaration d'appel, ce délai étant donc expiré depuis le 18 juillet 2024.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité.
Les dépens de l'incident seront supportés par M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 18 avril 2024 par le conseil de M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l'encontre du jugement n° RG-23/02123 rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SA AUBIEROISE DE PROMOTION, la SA PROGEST CONSTRUCION, la SELARL MANDATUM, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement des deux sociétés susmentionnées, à M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
CONDAMNE M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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