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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-18.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.468

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10582 F Pourvoi n° W 18-18.468 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-18.468 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter de l'arrêt, dit qu'elle avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par voie de conséquence, d'avoir condamné la Sarl [...] à payer à Mme U... les sommes de 6 288,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, de 5 869,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 19 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 3 087 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts de la rupture du contrat de travail, et d'avoir condamné la Sarl [...] à remettre à Mme U... des documents de fin de contrat rectifiés et à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Aux motifs que la salariée demande la résiliation de son contrat de travail : - en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en ce que l'employeur va la faire travailler au-delà des heures préconisées par la médecine du travail, - en raison d'un harcèlement moral caractérisé par : - une alternance entre surveillance accrue et indifférence, - des reproches infondées, - une durée de travail en violation des préconisations du médecin du travail, - un retard dans le paiement des salaires, - une rétention des documents administratifs l'empêchant de percevoir des compléments de salaire, - une absence de réponses aux demandes de congés, - l'affichage du jugement du conseil de prud'hommes du 16 mars 2017 en soulignant son nom et la réponse négative à ses demandes, et le fait d'en parler avec ses collègues, - l'organisation de son isolement, - la dégradation de son état de santé physique et psychologique de sorte qu'elle sera de nouveau en arrêt de travail, - en raison du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles par des paiements en retard et par l'abstention de retourner des documents utiles au salarié pour percevoir des compléments de salaire ; que l'employeur soutient pour sa part : - que la salariée lui a volontairement dissimulé son statut de travailleur handicapé, - que c'est l'employeur qui est à l'origine de la visite médicale qui était facultative, - que c'est la salariée qui était en demande de réaliser des heures supplémentaires pour des raisons économiques, que les bulletins de paie démontrent que son temps de travail était dans la limite de l'avis du médecin du travail, - qu'aucune pièce ne vient établir les faits allégués comme faisant présumer le harcèlement, qu'au contraire il produit des pièces justifiant de sa gestion bienveillante de l'entreprise, - que le retard de paiement du salaire est un retard de onze jours résultant d'un arrêt de travail, - que la transmission des documents nécessaires au paiement du complément de salaire a été transmis avec l'ordonnance de référé, - que la non-réponse aux demandes de congés ne peut lui être reprochée dès lors que la salariée s'abstenait en même temps de répondre aux propositions de reclassement, - qu'il faut apprécier les motifs à la date de la décision et ne pas en tenir compte s'ils ont disparu, même s'ils ont duré plusieurs années ; que sur l'obligation de sécurité, il est établi par les pièces du dossier que les heures de travail de la salariée ont dépassé 40 heures par semaine ou 173,33 heures mensuelles après le mois de septembre 2015, date de l'avis du médecin du travail qui avait délivré un avis d'aptitude sous réserve que le temps de travail hebdomadaire ne dépasse pas 40 heures ; qu'ainsi, à la lecture des bulletins de salaire qui distinguent les heures supplémentaires du mois et celles des mois précédents, ce temps a été dépassé en octobre 2015 (176,93 heures), en novembre 2015 (173,63 heures), en décembre 2015 (179,44 heures) en janvier 2016 (176,48 heures) ; que ce fait est établi ; que l'employeur soutient que c'était la salariée qui était en demande et le fait attester par des salariés ; qu'or, l'accord de la salariée ne peut soustraire l'employeur de son obligation ; que de plus, la force probante des attestations des salariés qui attestent pour l'employeur est affaiblie par les attestations produites par Mme U..., émanant d'anciennes salariées et qui affirment que l'employeur usait d'intimidations, de menaces et de chantage pour obtenir des attestations de la part de ses salariés et que ce n'est qu'à la faveur de la libération du lien de subordination qu'elles ont pu témoigner, étant à l'abri de représailles ; que par ailleurs, la remise tardive des documents nécessaires au maintien du salaire par l'organisme mutuel, est établi dans la mesure où pas moins de trois relances figurent au dossier y compris par l'avocat de Mme U... et dès lors qu'il a fallu une ordonnance de référé du 21 octobre 2016 pour obtenir ce que Mme U... réclamait depuis avril 2016 ; que pour ce qui concerne les retards de salaire habituellement versés au 10 du mois suivant, le salaire de mars 2016 a été payé le 11 avril ; que s'agissant du harcèlement moral Mme U... qui l'allègue doit en application de l'article L. 1154-1 du code du travail établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, défini par l'article L. 1152-1 comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qu'il lui appartient donc d'établir les éléments de faits qu'elle invoque soit : - une alternance entre surveillance accrue et indifférence ; que ce fait ne ressort d'aucune pièce du dossier, pas même des deux attestations établies par d'anciennes collègues, - des reproches infondées ; que cela ressort de l'attestation de Mme M... qui affirme que l'employeur saisissait tous prétextes pour s'en prendre à Mme U... « Elle était toujours prise pour cible au moindre problème, même lorsqu'elle n'avait rien fait. Elle était tout le temps la première fautive » ; - une durée de travail en violation des préconisations du médecin du travail ; que cela a été établi plus haut au regard des bulletins de paie et a été reconnu d'ailleurs par l'employeur, - un retard dans le paiement des salaires, retard établi et reconnu par l'employeur qui souligne la faible importance du retard, - une rétention des documents administratifs l'empêchant de percevoir des compléments de salaire ; que cette rétention a été établie plus haut puisqu'il a fallu plusieurs rappels et une ordonnance de référé pour que l'employeur s'exécute alors même qu'il n'est pas établi qu'il fût dans l'incapacité de le faire, - une absence de réponses aux demandes de congés ; qu'une demande de congés a été faite pendant la durée de l'inaptitude par courrier du 31 octobre 2017 ; qu'une relance a été faite le 17 novembre 2017, puis une autre le 27 novembre 2017, mais en vain ; que l'employeur ne nie pas avoir omis de répondre en indiquant que la salariée a omis de répondre favorablement à la demande de reclassement, ce qui est indifférent, - l'affichage du jugement du conseil de prud'hommes du 16 mars 2017 en soulignant son nom et la réponse négative à ses demandes, et le fait d'en parler avec ses collègues ; que cela ressort des deux attestations établies par Mme K... et Mme M... ; que Mme K... indique : « Il se permet à chaque fois d'évoquer l'affaire de Me U... à notre connaissance en nous conseillant de « faire pareil », « qu'un de plus, ce n'est pas gênant » et que de toute façon « elle perdra l'affaire ». Nous étions à chaque fois dans l'obligation de le recadrer en lui expliquant que nous n'avions pas à connaître les détails du procès. Ce genre de parole le mettait hors de lui...Monsieur E... s'est par ailleurs permis d'afficher le compte rendu des Prud'hommes de Mme U... sur le tableau du personnel, en soulignant le nom de Mme U..., et la conclusion négative » ; que Mme M... indique « Il m'envoyait devant le tableau où il avait étaler les lettres d'avocats et de tribunal de leur affaire. Je lui disais que cela ne me regardait pas, je refusais d'aller voir l'affichage de son tableau. Cela le mettait hors de lui » ; que l'organisation de son isolement est attestée par Mme M... qui indique « Je ne pouvais pas discuter avec elle (d'ordres professionnels) sans être mal jugée. L'une de ses collaboratrices m'a un jour vu discuter avec Mme U... à la station de lavage. A peine revenue au bureau on m'a clairement dit de ne pas parler avec Mme U... » - la dégradation de son état de santé physique et psychologique de sorte qu'elle sera de nouveau en arrêt de travail ; que l'état de santé est attesté par les certificats médicaux produits au dossier qui objectivent un état dépressif et la prise de substances médicamenteuses ; qu'en définitive, Mme U... établit l'ensemble des éléments qu'elle invoque à l'exception de l'alternance entre surveillance et indifférence ; que ces éléments qui caractérisent des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et imputables à l'employeur, font présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dès lors, il appartient à l'employeur de justifier que ces agissements sont étrangers au harcèlement ce qu'il échoue à faire ; que les nombreuses attestations de salariés qu'il produit aux débats pour attester de sa gestion bienveillante des ressources humaines par M. E... sont dénuées de force probante quand bien même les salariés disent attester librement, dans la mesure où Mme M... affirme : « Il insistait sur le fait que nous pouvions faire des lettres pour lui, en étant vraiment insistant. Comme cela nous aurions des « passe-droits » ou d'autres avantages. De toute façon, « je suis sûr de gagner ». Voilà ce qu'il répétait à longueur de journées et de réunions » ; que Mme K... indique « Concernant l'affaire de Madame U... et Mr E... un ex employé affirme qu'il a fait l'objet de chantage. Mr E... demande de rédiger un courrier, à l'encontre de Madame U... ce qu'il a refusé de faire. En échange il proposait de passer sur une erreur professionnelle. Un de mes collègues a également souhaité quitter cette entreprise. Il a demandé à Mr E... de pouvoir bénéficier d'une rupture conventionnelle, qui lui a aussitôt été refusée. A la place, Mr E... s'est arrangé avec lui pour le faire partir sur un abandon de poste et lui a, en échange demandé de rédiger une lettre au détriment d'une autre collègue. Lettre qu'il a faite » ; qu'au regard de ces attestations, les témoignages produits par l'employeur de salariés toujours sous sa subordination ne peuvent être considérés comme probants ; que par ailleurs, aucune autre pièce du dossier ne permet de conclure que le comportement de l'employeur avait une explication étrangère au harcèlement ; que ces faits sont suffisamment graves pour justifier qu'il soit mis fin immédiatement au contrat de travail étant observé que l'employeur ne peut arguer que ces faits ont cessé, la salariée étant depuis en situation d'arrêt de travail et fait l'objet d'une procédure de reclassement avant nécessaire licenciement, la salariée ayant refusé les propositions au motif exprès de ne pas continuer à subir une situation de harcèlement moral ; que par infirmation du jugement, la résiliation sera prononcée à la date du présent arrêt ; que la salariée peut donc prétendre à : - l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent. L'avis définitif d'inaptitude qui figue au dossier ne fait pas obstacle à l'indemnité de préavis dès lors que la rupture est imputable à la faute de l'employeur et que la procédure d'inaptitude est indépendante de l'action en résiliation ; que compte tenu de l'ancienneté de la salariée et en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail cette indemnité est égale à deux mois de salaire que toutefois Mme U... s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé jusqu'à mars 2019 et demande application de l'article L. 5213-9 du code du travail qui prévoit un doublement de l'indemnité en cas de licenciement avec limitation de cette majoration à trois mois de salaire ; que certes, elle n'a pas été licenciée puisque le contrat a été résilié ; que toutefois cette résiliation, prononcée aux torts de l'employeur a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail doit être majorée dans les conditions de l'article L. 5213-9 du code du travail soit une indemnité de 6.288,69 euros sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.096,23 euros, l'employeur ayant de plus indiqué dans ses écritures qu'il a été mis au courant du statut de travailleur handicapé de sa salariée en cours d'exécution contractuelle ; qu'à cela s'ajoute 628,86 euros de congés payés y afférent ; - l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire moyen calculé sur les trois derniers mois pleinement travaillés pour ne pas tenir compte des mois au cours desquels il y a eu des arrêts de travail, soit les mois de novembre 2015, décembre 2015, et février 2016 ; que le salaire moyen étant de 2.096,23 euros, l'indemnité due est de 5.869,48 euros en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail ; - les dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive du contrat ; que compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge, de la situation économique telle que ressortant des pièces du dossier, la somme de 19.200, euros nette de CSG et de CRDS est nature à réparer entièrement les préjudices subis ; - l'indemnité de congés payés sur le fondement de l'article L. 3141-28 du code du travail, soit la somme de 3.087,00 euros ; - le préjudice moral distinct ; que Mme U... sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né des agissements de l'employeur notamment du harcèlement moral qui l'a fragilisé économiquement, et psychologiquement ; que la somme de 5 000 euros nets est de nature à réparer entièrement le préjudice subi ; Alors 1°) que ne caractérise aucun manquement de l'employeur suffisamment grave à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, un très faible dépassement de la durée du travail préconisée par le médecin du travail ; que la cour d'appel a constaté qu'en septembre 2015, le médecin du travail avait délivré un avis d'aptitude à condition que le temps de travail ne dépasse pas 40 heures, ou 173,33 heures mensuelles ; que ce temps avait été dépassé en octobre 2015 (176,93 heures), novembre (173,63 heures), décembre (179,44 heures), janvier 2016 (176,48 heures) (arrêt p. 4, avant-dernier et dernier §) ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que les dépassements de quelques heures seulement sur le mois ne caractérisaient aucun manquement de l'employeur de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sarl [...], la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1184 devenu 1227 du code civil ; Alors 2°) qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision ; qu'en reprochant à l'employeur une remise tardive des documents nécessaires au maintien du salaire par l'organisme mutuel, cependant qu'il était acquis aux débats que le document avait été fourni le 21 octobre 2016 (arrêt p. 5, 1er §), de sorte que le manquement imputé à l'employeur, régularisé, ne pouvait justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 18 avril 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1184 devenu 1227 du code civil ; Alors 3°) que ne caractérise aucun manquement de l'employeur suffisamment grave à ses obligations pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, un unique retard de quelques jours dans le paiement du salaire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles « pour ce qui concerne les retards de paiement de salaire habituellement versés au 10 du mois, suivant le salaire de mars 2016 a été payé le 11 avril 2016 » (arrêt p. 5, 2ème §), dont il résultait un seul retard de paiement, qui n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1184 devenu 1227 du code civil ; Alors 4°) que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans en réfuter les motifs déterminants ; qu'en statuant sans réfuter les motifs du jugement, que l'employeur était réputé s'être approprié dès lors qu'il en avait demandé, par lesquels le conseil de prud'hommes avait constaté que les allégations de pressions constantes de l'employeur sur la salariée étaient contredites par les actes de l'employeur, qui démontraient la bienveillance de celui-ci à l'égard de la salariée, notamment en organisant une visite de reprise non obligatoire pour la salariée, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; Alors 5°) et en tout état de cause que même en cas de harcèlement moral caractérisé, les manquements de l'employeur à ses obligations ne justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur que s'il est constaté qu'ils étaient d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant sans avoir constaté que le harcèlement moral reproché à la Sarl [...] avait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1184 devenu 1227 du code civil.

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