Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 24/00329
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00329
Date de décision :
29 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG 24/00329 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNXC
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Madame [P] [U]
née le 27 Juillet 2007 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me Vincent PLANCHENAULTavocat au barreau de Chartres
Vu la saisine en date du 29 Novembre 2024 émanant du directeur du centre hospitalier Henri Ey
Vu les observations écrites du conseil du patient, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l'avis du Procureur de la République en date du 29 novembre 2024
Attendu qu’il ressort de I'avis médical rédigé par le docteur [B] [I] le 28 novembre 2024 que le patient n’est pas auditionnable,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [U] [P],
Le 29 novembre 2024 à 18h08
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique