Tribunal Administratif de Nantes, 05 mars 2025. 2501893
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2501893
Date de décision :
5 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, la commune de Loireauxence, représentée par sa maire en exercice demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion immédiate de M. B A, du logement pour ménage en difficulté qu'il occupe sis 9 rue du capitaine C appartenant à la commune.
Elle soutient que :
- il y a urgence à ce que l'intéressé quitte les lieux dont il disposait à titre gracieux par une convention d'occupation précaire qui prenait fin le 26 novembre 2024 à 14h00 que M. A refuse de libérer par mauvaise foi ;
- la libération des lieux présente un caractère d'utilité en ce que, depuis la fin de l'occupation autorisée, la commune a dû refuser l'hébergement à six autres ménages en situation difficile du fait du maintien infondé de l'intéressé dans le logement.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la commune de Loireauxence déclare se désister de sa requête.
Elle fait valoir que M. A a officiellement remis les clés du logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 25 février 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 26 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la commune de Loireauxence déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Loireauxence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Loireauxence et à M. B A.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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