Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2023
N° RG 21/02142 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBTI
Madame [P] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9159 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. CAMPING DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 (R.G. 2019F00073) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021
APPELANTE :
Madame [P] [H], née le 02 Février 1977 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAMPING DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée part Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er juillet 2017, la société Camping de [Localité 3] a donné en location gérance à Mme [P] [H] un fonds de commerce de bar, de snack sur place et à emporter et d'épicerie situé dans un camping à [Localité 5], pour une durée de deux mois du 1er juillet au 31 août 2017 et moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire de 10 000 euros hors taxe. Le contrat comportait une clause de non-concurrence.
Le 31 juillet 2017, la société Camping de [Localité 3] a adressé une facture de 12 000 euros TTC à son locataire gérant au titre de la location du fonds de commerce et le 1er septembre 2017 une facture de 1210 euros TTC au titre de la location de deux studios en juillet et août 2017. Mme [H] a réglé la somme de 6 000 euros.
La société Camping de [Localité 3] a mis en demeure Mme [H] de lui régler le solde de ces deux factures par courrier du 6 octobre 2017 puis du 24 novembre 2017. Mme [H] lui a indiqué par mail du 8 février 2018 'il faut régler tout ça, nous nous voyons après les fêtes' et 'ça ne saurait tarder, je vous tiens au courant'.
Par acte d'huissier de justice du 21 août 2019, la société Camping de [Localité 3] a assigné Mme [H] devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 6 000 euros au titre du contrat de location-gérance et la somme de 1 210 euros au titre de la location des deux studios situés dans le camping.
Par jugement contradictoire du 08 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a:
- condamné Mme [H] à payer à la société Camping de [Localité 3] la somme de 6 000 euros au titre de l'exécution du contrat de location-gérance,
- débouté la société Camping de [Localité 3] de ses autres demandes,
- condamné la société Camping de [Localité 3] à payer à Mme [H] la somme de 3 194 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [H] de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Camping de [Localité 3] et Mme [H] par moitié aux dépens.
En substance, le tribunal a jugé que la société Camping de [Localité 3], rédactrice du contrat litigieux, n'était pas fondée à demander la nullité de la clause de non-concurrence et qu'elle a manqué à son obligation découlant de celle-ci en proposant des repas sur place les vendredis soir alors que le contrat de location-gérance portait notamment sur une activité de snack sur place ou à emporter, causant ainsi un préjudice de perte de chance pour Mme [H] d'avoir pu générer un chiffre d'affaires le vendredi soir.
Par ailleurs, le tribunal a jugé qu'en l'absence de tout contrat écrit et de toute autre preuve, la réalité de la location des studios par la société Camping de [Localité 3] n'avait pas été démontrée.
Par déclaration du 12 avril 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Camping de [Localité 3].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 20 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [H], demande à la cour de :
- vu l'article 1219 du code civil,
- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société le Camping de [Localité 3] de :
- sa demande de nullité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de location-gérance du 1er juillet 2017,
- sa demande de condamnation en paiement de la somme de 1 210 euros au titre de la location des studios,
- sa demande en condamnation à son encontre d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- l'a condamné à payer à la société le Camping de [Localité 3] à la somme de 6 000 euros au titre de la redevance de la location-gérance,
- fixé à la somme de 3 194 euros les dommages et intérêts lui étant dus par la société le Camping de [Localité 3],
- l'a débouté de sa demande en condamnation au paiement d'une indemnité à l'encontre de la société le Camping de [Localité 3] sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 et aux entiers dépens,
- statuant à nouveau,
- déclarer que la société le Camping de [Localité 3] a manqué à ses obligations contractuelles de délivrance et de non concurrence en organisant et facturant des repas en lieu et place de celle-ci,
- la déclarer bien fondée à opposer l'exception d'inexécution au paiement du solde de la redevance au titre du contrat de location-gérance,
- débouter la société le Camping de [Localité 3] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de la redevance de la location-gérance,
- condamner la société le Camping de [Localité 3] à lui verser la somme 10 648 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- à titre subsidiaire,
- condamner la société le Camping de [Localité 3] à lui verser la somme de 7 986 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la société le Camping de [Localité 3] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la première instance ainsi qu'aux dépens de première instance,
- en toutes hypothèses,
- débouter la société le Camping de [Localité 3] de toutes prétentions contraires ou plus amples,
- condamner la société le Camping de [Localité 3] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en appel,
- la condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 05 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société le Camping de [Localité 3], demande à la cour de :
- au visa des articles 1219 et 1714 du code civil,
- au visa des articles 201 et 202 du code de procédure civile,
- déclarer mal fondée Mme [H] à opposer l'exception d'inexécution au paiement du solde de la redevance au titre du contrat de location,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [H] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de la redevance de la location-gérance,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 3 194 euros les dommages et intérêts dus par elle,
- constater qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles de délivrance et de non concurrence,
- débouter Mme [H] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire,
- fixer les dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Mme [H] en tenant compte du chiffre d'affaires ventilé pour la période du mois de juillet et d'août 2017,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du cpc au titre de la première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais engagés auprès de la société Alios,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais inhérents à l'exécution de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 24 avril 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Mme [H] soutient que son bailleur a manqué à son obligation de délivrance puisqu'il a utilisé pour son usage personnel les locaux (restaurant et bar) et le matériel donnés à bail. Il a de plus exercé une activité similaire à la sienne, malgré la clause de non concurrence, l'empêchant ainsi d'exercer sa propre activité. Mme [H] considère que ces deux manquements graves de son bailleur à ses obligations contractuels justifient le non paiement des loyers, sur le fondement de l'exception d'inexécution.
Elle sollicite en outre l'indemnisation du manque à gagner qu'elle a subi du fait du manquement de son bailleur à son obligation de non concurrence à hauteur de 10 648 euros.
2- Le bailleur conteste avoir occupé les locaux donnés en location gérance. Il affirme par ailleurs qu'il n'a exercé aucune activité de bar, glace à emporter et épicerie et que Mme [H] n'a jamais émis à la moindre réserve à ce sujet. Il ajoute que le camping exerçait déjà une activité de restauration traditionnelle la saison précédente au cours de laquelle le fonds de commerce avait déjà été donné à bail à Mme [H]. Il en déduit qu'aucun manquement grave ne peut lui être imputé justifiant le non paiement des loyers. Il s'oppose à la demande de dommages et intérêts tant sur le principe que sur le montant et fait état du manque de professionnalisme de sa locataire.
Sur ce :
3- Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
4- Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
5- Le bail stipule que le fonds donné en location gérance comprend :
1- la clientèle et l'achalandage y attachés,
2- l'enseigne et le nom commercial 'Bar et Snack sur place et à emporter épicerie,
3- le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds,
4- le droit à l'occupation des locaux dans lequel le fonds est exploité.
5- Son article 6 stipule par ailleurs que 'pendant toute la durée de la location gérance, le bailleur s'engage à ne pas exercer d'activité similaire ou à s'y intéresser directement ou indirectement'.
6- Le tribunal de commerce a relevé à juste titre que le bail n'était pas suffisamment précis dans la description des locaux objets du bail pour déterminer si la cuisine avait bien été donnée à bail de manière exclusive et dans son intégralité au locataire gérant.
7- Il ressort en outre des différentes pièces aux débats, et notamment des attestations qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats, de la page facebook du camping et des livres de caisse de la société Camping de [Localité 3] , que celle-ci a organisé régulièrement des repas le vendredi soir pendant l'été 2017. S'il ne s'agissait pas à proprement parler d'une activité de snack, les premiers juges ont à bon droit retenu que cette offre de repas sur place était de nature à concurrencer une offre de snack sur place ou de repas à emporter.
7- Pour autant, il est établi que Mme [H] a exercé son activité dans le camping tout l'été, comme la saison précédente, sans émettre la moindre réserve, que ce soit pendant la durée du bail ou après lorsqu'il lui a été demandé le paiement des loyers de sorte qu'il ne peut être retenu qu'elle a été gravement entravée dans l'exploitation de son fonds de commerce de bar, snack et épicerie.
8- Compte tenu de ces éléments, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a jugé qu'il n'était pas démontré l'existence d'un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier le non-paiement des loyers mais qu'en revanche, la locataire gérante était en droit de solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de respect de la clause de non concurrence.
8- Ce préjudice ne s'analyse pas en un manque à gagner mais en une perte de chance, c'est-à-dire la disparition certaine d'une éventualité favorable. En effet, il ne peut être tenu pour certain que l'ensemble des clients du restaurant du camping se serait reporté sur le snack, et ce à hauteur des montants consommés au restaurant, contrairement aux allégations de Mme [H].
9- Les premiers juges ont pertinemment relevé que la perte de chance de réaliser des gains supplémentaires ne pouvait être évaluée en se référant au chiffre d'affaires et qu'il convenait de déterminerla marge brute qu'aurait pu réaliser la locataire.
10- M. [D], directeur de l'agence Fiducial expertise de Sarlat la Canéda, justifie que le camping a réalisé un chiffre d'affaires de 3936,37 euros HT pour les repas organisés en juillet et août 2017, ce qui correspond aux mentions reportées dans les livres de caisse des mois de juin et juillet 2017 et n'est pas en contradiction avec les montants reportés dans le bilan comptable compte tenu du chiffre d'affaires réalisé en juin et septembre 2017.
11- Il conviendra de retenir ce montant et d'y appliquer pour calculer la marge le taux de 70% retenu par les premiers juges, soit une perte d'une possible marge brute de 2755,49 euros.
12- L'intégralité de cette perte n'étant pas certaine, il sera retenu un taux de 50% ( contre 30 % par les premiers juges).
13- La perte de chance sera ainsi évaluée à 1377,75 euros.
14- La décision de première instance sera infirmée sur ce point et la société Camping de [Localité 3] sera condamnée à verser la somme de 1377,75 euros de dommages et intérêts à Mme [H] en indemnisation de sa perte de chance.
15- Mme [H] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
16- Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société Camping de [Localité 3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ( pour ses frais d'avocats de première instance et d'appel).
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 8 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bergerac sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [P] [H],
et statuant à nouveau,
Condamne la société Camping de [Localité 3] à verser la somme de 1377,75 euros de dommages et intérêts à Mme [P] [H] en indemnisation de sa perte de chance,
y ajoutant
Condamne Mme [P] [H] aux dépens de cette procédure d'appel,
Condamne Mme [P] [H] à verser la somme de 2000 euros à la société Camping de [Localité 3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.