Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/06219 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5US
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 11/00240
APPELANTS :
Mademoiselle [F] [O] [Z], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme [R] [W] épouse [Z], décédée le 16 août 2016 à [Localité 2]-D'AUDE
née le 31 Janvier 1963 à [Localité 11] ([Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [Z], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme [R] [W] épouse [Z], décédée le 16 août 2016 à [Localité 2]-D'AUDE
né le 14 Août 1933 à [Localité 13] ([Localité 6])
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [W] épouse [Z]
née le 28 Juillet 1939 à [Localité 15] - décédée le 16 août 2016 à [Localité 2]-D'AUDE
INTIMES :
Monsieur [S] [H] [M] [G]
né le 10 Février 1942 à ST NAZAIRE D'AUDE (11120)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [J] [Y] épouse [G]
née le 19 Mai 1950 à [Localité 12] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTERVENANT :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE DU LANGUEDOC (LA CIL), immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° 518 395 017 dont le siège social est [Adresse 5] représentée par sa Gérante en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience en application de l'article 131-12 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
en ont délibéré.
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis en homologation de l'accord le 1er juin 2023.
ARRET :
- rendu en matière gracieuse ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 6 juillet 2023 puis prorogée au 27 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
Vu l'appel interjeté le 20 mars 2013 par les consorts [Z] d'un jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 31 janvier 2013 à l'encontre des époux [G].
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2022 désignant un médiateur ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 3 avril 2023 faisant état de la signature d'un protocole d'accord entre les parties;
Vu les conclusions aux fins d'homologation d'accord de médiation remises au greffe par les époux [G] le 12 mai 2023 et le 07 juin 2023, par les consorts [Z] le 25 mai 2023 et par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le 25 mai 2023;
Vu les réquisitions favorables de M. Le Procureur Général ;
SUR CE :
En l'espèce, suite à la mesure de médiation un protocole transactionnel par lequel les époux [G] s'engagent à procéder à la destruction des claustras surmontant le mur côté intérieur et côté extérieur ( côté rue) à leurs frais. Ces travaux devront être réalisés au plus tard dans les deux mois à compter de l'envoi du protocole d'accord.
Par conséquent, il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 3 avril 2023 qui sera annexé à la présente décision.
Attendu que par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et qu'à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
Enfin, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 3 avril 2023 et annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel
Le greffier, Le président de chambre,
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