Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-21.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.824
Date de décision :
13 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° Q 19-21.824
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
M. E... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.824 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (chambre de la famille, curatelle renforcée), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Haute-Loire, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme O... T..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. T..., de Me Le Prado, avocat de l'union départementale des associations familiales de la Haute-Loire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. E... T..., majeur sous curatelle, tendant à être autorisé à faire réaliser seul des travaux de réfection du bien immobilier lui appartenant, sis à [...] à [...],
Aux motifs propres que l'article 469 al. 3 du code civil dispose que si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule ; qu'en dépit du souci légitime de M. T... de réhabiliter le moulin qui lui vient de son père, l'examen des devis et du rapport de la CAF fait apparaître que le coût des travaux à effectuer, et notamment des travaux d'isolation indispensables à la location, est disproportionné par rapport à ses revenus ; qu'il convient notamment de rappeler que M. T... qui est bénéficiaire de l'aide sociale doit rétrocéder au Conseil départemental les 2/3 de son aide et 90 % de ses autres revenus notamment locatifs ; que s'agissant des devis produits par M. T..., ils ne remédient que partiellement aux problèmes d'humidité qui imposent qu'il soit procédé à une isolation thermique des murs et des sols voire un drainage du bâtiment afin d'interrompre les remontées humides ; que dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée (arrêt, p. 3),
Et aux motifs de l'ordonnance confirmée que le majeur protégé souhaite faire réaliser des travaux de rénovation de son bien immobilier sis à [...] à [...] afin de le mettre en location ; que cependant il ressort du rapport de situation de l'UDAF de la Haute-Loire du 13 avril 2017 et du compte-rendu de visite de la CAF de la Haute-Loire du 22 mai 2017 que pour être conforme aux normes de logements décent, d'importants travaux sont entreprendre, à savoir : en extérieur, la sécurisation deux points d'eau marécageux sur la propriété, et en intérieur, une isolation thermique cohérente, la réalisation d'un drainage périphérique du bâtiment, le remplacement des menuiseries extérieures, la mise en place d'une ventilation de type VMC, la mise en l'état de l'installation électrique, la vérification par un professionnel du conduit de cheminée inox, la vidange et remise en service de la fosse septique et la rénovation intérieure ; que ces travaux ont été évalués selon devis par l'UDAF de la Haute-Loire à la somme de 58 500 € HT et de 7 200 € HT pour l'extérieur ; que le bien se trouve dans un lieu isolé ; qu'il n'est pas susceptible d'être confié à une agence immobilière en gestion locative ; que le majeur protégé est bénéficiaire de l'aide sociale d'hébergement ce qui l'oblige à rétrocéder au conseil départemental les deux tiers de son aide et 90 % de ses autres revenus notamment locatifs ; que son épargne, selon le compte de gestion déposé en 2017, est de l'ordre de 70 000 € et doit être préservée ; que ces différents aspects ont été envisagés lors de l'audition du majeur protégé du 30 mai 2017 à laquelle était également convoquée la soeur de celui-ci, Mme O... T..., très investie dans le projet de rénovation de ce bien ; que néanmoins dans son dernier courrier du 4 avril 2018 soumettant à l'appréciation du juge des tutelles un devis de rénovation des seuls travaux de plâtrerie-peinture, M. E... T... feint d'ignorer l'étendue des travaux à entreprendre ; que le juge des tutelles ne saurait autoriser la réalisation de ces travaux de réfection (ordonnance, pp. 1 – 2)
Alors que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la personne en curatelle peut, sans l'assistance du curateur, faire les actes qui, en cas de tutelle, ne requerraient pas l'autorisation du juge ou du conseil de famille, tels les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée ; que constituent des actes d'administration les travaux d'améliorations utiles, aménagements, et réparations d'entretien portant sur un immeuble appartenant au majeur protégé, et la conclusion sur un tel immeuble d'un bail de neuf ans au plus en tant que bailleur ; qu'en considérant que les travaux de rénovation envisagés par M. E... T... relevaient de l'assistance de son curateur et, à défaut d'une telle assistance, nécessitaient une autorisation judiciaire préalable, après avoir pourtant relevé que lesdits travaux portaient sur la rénovation d'un bien immobilier appartenant à M. T... en vue de la mise en location de ce bien, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 467, 469, 496, et 504 du code civil, l'article 1er du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et son annexe 1.
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