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Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2023. 2114782

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2114782

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de la requête, le 28 décembre 2021, Mme B était titulaire d'une carte de séjour temporaire, valable du 21 octobre 2021 au 20 octobre 2022. Ainsi, la requête était dépourvue d'objet dès l'origine. Les conclusions de la requête de Mme B sont, dès lors, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois. Fait à Nantes, le 8 décembre 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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