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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-15.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.825

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association André Coindre, dont le siège est à Saint-Chély-d'Apcher (Lozère), ..., agissant poursuites et diligences de son président M. Joseph Gibelin, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre, Jean X..., demeurant à Paris (13ème), ..., 2°/ de Mme Marie-Madeleine X..., épouse de Pastors, demeurant à Remoulins (Gard), 3°/ de M. Jean Bernard X..., demeurant à Saint-Chély d'Apcher (Lozère), 9, rue du Collège, 4°/ de M. Marc, Louis X..., demeurant à Saint-Chély d'Apcher (Lozère), 87, rue Th. Roussel, 5°/ de M. Jacques Marie X..., demeurant à Saint-Chély d'Apcher (Lozère), 87, rue Th. Roussel, 6°/ de Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant à Saint-Chély d'Apcher (Lozère), 87, rue Th. Roussel, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat de l'Association André Coindre, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des différents éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la partie busée litigieuse appartenait au ruisseau de Sarroul et non à une dérivation de celui-ci ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X... les sommes non comprises dans les dépens, qu'ils ont exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association André Z... à payer aux consorts X... la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne l'Association André Coindre, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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