Cour de cassation, 23 février 1994. 92-42.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.881
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité d'organisation des manifestations économiques et touristiques de Caen (COMET), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat du COMET, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 1992), que M. X..., engagé le 1er mars 1971 en qualité de menuisier par le Comité d'organisation des manifestations économiques et touristiques de Caen (COMET), a été licencié le 7 février 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que les absences d'un salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement non seulement lorsque le remplacement du salarié est rendu nécessaire, mais aussi lorsque, par leur répétition et leur imprévisibilité, les absences rendent difficile l'organisation rationnelle du travail de l'entreprise et en perturbent la bonne marche ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'employeur n'est pas tenu de solliciter l'avis d'un médecin du travail lorsqu'il licencie un salarié, non en raison de la gravité d'une maladie et du nombre d'absences prévisibles dues à l'état de salarié, mais en raison du caractère répétitif et imprévisible des absences passées qui rendent impossible toute organisation rationnelle du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions des articles R. 241-51 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que les absences du salarié avaient désorganisé le fonctionnement de l'entreprise ;
qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le COMET, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à M. X... la somme de dix mille six cent soixante-quatorze francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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