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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-10.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.425

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Decodemil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de M. A..., son gérant, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1995 par le tribunal de commerce de Soissons, au profit : 1°/ de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de gérant de la société Artie, société à responsabilité limitée, 2°/ de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., 3°/ de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Artie et de M. Jean-Michel X..., 4°/ de M. Daniel Z..., demeurant ..., 5°/ de la société civile immobilière Ile-de-France-Champagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Decodemil, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que, formulant le grief de violation des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, la société Decodemil demande la cassation du jugement (tribunal de commerce de Soissons, 20 octobre 1995) ayant déclaré irrecevable, pour avoir été formé après l'expiration du délai légal, son recours contre l'ordonnance en date du 3 avril 1995 par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... et de la société Artie a autorisé, sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la cession de gré à gré à M. Z... d'un bien dépendant de l'actif de la procédure collective ; Mais attendu que le jugement était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délais du recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Decodemil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Decodemil à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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