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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-43.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.666

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Mouial-Scharwitzel, dont le siège est Marigot, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SCP Mouial-Scharwitzel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de clerc par la SCP Mouial-Scharwitzel, notaire, le 1er décembre 1983, et a été licenciée le 29 septembre 1992 ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 juin 1996), de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la SCP avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la quasi-totalité des attestations produites par l'employeur était postérieure au licenciement de Mme X..., et qu'il était pour le moins extraordinaire qu'aucune réclamation ne fût parvenue à la SCP Mouial-Scharwitzel antérieurement au licenciement de Mme X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui démontrait que le motif invoqué du licenciement n'était pas réel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la seule lettre antérieure au licenciement en date du 9 juillet 1992 émane de M. Y..., ancien maire de Saint-Barthélémy, qui a déclaré " que pour la seconde fois il a été victime de réflexions désagréables de la part de X... Jacqueline" ; qu'en se fondant sur ce motif imprécis, qui démontrait que le licenciement ne reposait pas sur un motif sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle lui a fait également grief de l'avoir déboutée de sa demande de congés payés pour la période de 1992-1993 alors, selon les moyens, en visant, sans les analyser, les "pièces versées aux débats", pour dire que la salariée aurait bénéficié de ses congés payés en 1992, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert des griefs infondés de défaut de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les constatations de l'arrêt, desquelles il résulte que les griefs énoncés sont établis et que l'indemnité de congés payés litigieuse a été payée ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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