Texte intégral
Ordonnance n°1058
N° RG 23/01159 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBEO
J.L.D. NIMES
22 décembre 2023
[P]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 13 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 novembre 2023, notifiée le même jour à 08h52 concernant :
M. [X] [P]
né le 26 Mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 décembre 2023 à 09h00, enregistrée sous le N°RG 23/5970 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 à 12h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 24 décembre 2023 à 08h52,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [P] le 22 Décembre 2023 à 15h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [C] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [X] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [P] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 juillet 2023 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
A sa levée d'écrou le 24 novembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Var du 22 novembre 2023 qui lui a alors été notifié.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 27 novembre 2023 confirmée en appel le 28 novembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 21 décembre 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [P] ne souhaite pas s'exprimer.
Son avocat s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 22 décembre 2023 à 15H58 par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes du 22 décembre 2023 qui lui a été notifiée le même jour à 12h16 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement, il en déduit que sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [P] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif officiel ni document de voyage.
La délivrance d'un laissez-passer suppose que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé ont été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
En l'espèce, l'administration a multiplié les démarches aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Avant même sa levée d'écrou, elle avait saisi le consulat du Maroc -dont l'intéressé se dit ressortissant- d'une demande d'identification et a relancé ces autorités consulaires encore le 12 décembre 2023. Des demandes d'identification ont également été adressées aux autorités consulaires d'Allemagne, de Slovénie et d'Italie, pays dans lesquels Monsieur [P] disait avoir séjourné.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Pour autant, en l'état de ces multiples démarches et de la coopération internationale, notamment européenne, l'identification et la délivrance des documents de voyage va vraisemblablement intervenir à bref délai. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [X] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [X] [P], pour notification au CRA
Me Frederic ORTEGA, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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