Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/04485 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBRC
Jugement du 31 Janvier 2025
N° : 25/110
la COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne de Mr [G], son maire
C/
[R] [W]
[H] [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me RICHARD
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Décembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
la COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne de Mr [G], son maire
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
M. [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2023, la commune de [Localité 6] a conclu une convention d’occupation précaire avec M. [H] [B] et Mme [R] [W] sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], pour une durée de 6 mois commençant à courir le 12 janvier 2023 pour se terminer le 11 juillet 2023, moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation précaire de 400 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la commune de [Localité 6] a délivré à M. [B] et Mme [W] un congé avec effet dans les trois mois.
Faisant valoir que ce congé n’a pas été suivi d’effet, par assignation du 10 juin 2024, la commune de [Localité 6] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation à compter du 19 mars 2024, par l’effet du congé, de la convention d’occupation précaire du 11 janvier 2023 pour l’occupation du bien sis [Adresse 2] à [Localité 6],
- à titre subsidiaire, le prononcé à la date de la délivrance de l’assignation de la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire,
- que M. [B] et Mme [W] soient déclarés occupants sans droit ni titre,
- que leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef ainsi que de leurs objets mobiliers, soit ordonnée sous astreinte de 100 € par jour de retard, avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier,
- que la juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte,
- la condamnation in solidum de M. [B] et Mme [W] au paiement :
* d’une indemnité mensuelle d’occupation de 480 € à compter de la résiliation de la convention et jusqu’à l’entière restitution des lieux loués et la remise des clés,
* de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 10 septembre 2024.
À l'audience du 20 décembre 2024, la commune de [Localité 6], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes, précisant le bien a vocation à être démoli.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [H] [B] et Mme [R] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation de la convention d’occupation précaire par l’effet du congé
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte de l’article II de la convention d’occupation précaire du 11 janvier 2023 que la convention est conclue pour une durée de 6 mois commençant à courir le 12 janvier 2023 et se terminant le 11 juillet 2023, qu’à l’issue de cette période, la convention est tacitement renouvelée pour une même période au maximum deux fois et que le propriétaire peut donner congé avant la date d’expiration du contrat fixée au 11 juillet 2023, en respectant un préavis de trois mois, s’il justifie que l’évènement justifiant la fin de l’occupation précaire survient plus tôt.
Il est précisé, dans cette convention, que le motif sérieux et légitime dont dépend la dérogation aux règles d’ordre public des baux d’habitation est le « projet de démolition de l’habitation pour l’aménagement de la gendarmerie ».
En l’espèce, la commune de [Localité 6] justifie avoir adressé à Mme [W] et M. [B], le 19 décembre 2023, un congé à effet au 19 mars 2024, si bien que le délai de trois mois a été respecté.
La commune indique que le bien a vocation à être démoli et produit, pour attester de la réalité de ce projet, des pré-rapports de repérage des produits contenant de l’amiante et du plomb, avant travaux.
Il convient donc de constater la validité du congé délivré par la commune de [Localité 6] avec effet au 19 mars 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [W] et M. [B], ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la commune de [Localité 6] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier.
L’assistance de la force publique étant, au besoin, accordée, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte pour s’assurer de la bonne exécution de la présente décision. La commune de [Localité 6] sera donc déboutée de sa demande d’astreinte.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de M. [B] et de Mme [W] ou de toute personne de leur chef, malgré la résiliation du contrat d’occupation précaire, une indemnité d’occupation sera due.
La convention a fixé la redevance d’occupation précaire à la somme mensuelle de 400 € et la majoration de 20 % du montant de l’indemnité en cas de non respect du délai de préavis pour quitter les lieux, est une clause pénale qui apparaît manifestement excessive, si bien qu’il convient de la réduire à la somme de 10 euros.
L’indemnité d’occupation mise, solidairement, à la charge de M. [B] et Mme [W] sera donc fixée à la somme mensuelle de 410 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient l’indemnité, à partir du 20 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la commune de [Localité 6] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] et Mme [O], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la convention d’occupation précaire conclue le 11 janvier 2023 entre la commune de [Localité 6], d’une part, et M. [H] [B] et Mme [R] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 19 mars 2024, par l’effet du congé délivré aux occupants le 19 décembre 2023,
CONSTATE, en conséquence, que M. [H] [B] et Mme [R] [W] sont occupants sans droit ni titre du local depuis le 20 mars 2024,
ORDONNE à M. [H] [B] et Mme [R] [W] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux mis à disposition accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE la commune de [Localité 6] de sa demande d’astreinte;
CONDAMNE solidairement M. [H] [B] et Mme [R] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 410 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à l’indemnité dès le 20 mars 2024 est payable dans les mêmes conditions que l’était l’indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la commune de [Localité 6] ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la commune de [Localité 6] de sa demande d’astreinte et de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE solidairement M. [H] [B] et Mme [R] [W] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge