Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 18/08573 - N° Portalis DBW3-W-B7C-U4M5
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
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à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Juin 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Octobre 2024 prorogé au 17 octobre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y] [U]
né le 18 Juillet 1976 à MARSEILLE (BOUCHESD-U-RHONE)
16 rue Niels Bohr
Villa 13
13013 MARSEILLE
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [M] [F] épouse [U]
née le 13 Novembre 1974 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
17 avenue Fournacle
CLos Louisa bâtiment B
13013 MARSEILLE
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012018020305 du 14/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***
FAITS ET PROCEDURE
[M] [F] et [C] [U] se sont mariés le 19 juillet 2000, devant l'officier d'état civil de la ville de Marseille (13).
Leur union a été précédée d'un contrat de mariage reçu le 7 juillet 2000 par Maître [D] [G], Notaire à Marseille.
De cette union est issue une enfant [T], [R], [J] [U], née le 11 février 2004 à Marseille (6ème arrondissement).
Par requête du 7 août 2018, [M] [F] a saisi le Juge aux affaires familiales d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 mai 2019, le juge aux affaires familiales a :
-Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
-Autorisé l'époux demandeur à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
-Constaté la résidence séparée des époux,
-Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l'y condamne,
-Dit que l'épouse doit quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2019,
-Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-Fixé à 250 euros la pension alimentaire mensuelle que doit verser l'époux à son conjoint au titre du devoir de secours,
-Constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
-Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
-Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant,
-Fixé à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Par assignation en date du 27 octobre 2021, l'époux a assigné son épouse en divorce.
Par ordonnance d'incident en date du 31 mai 2023, le juge de la mise en état a :
-Supprimé la pension alimentaire au titre du devoir de secours mis à la charge de l'époux à compter de la présente ordonnance ;
-Maintenu à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [T] née le 11 février 2004 à Marseille 13006 que [C] [U] devra verser à [M] [F],
-Dit que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, [C] [U] demande à la juridiction de :
-Prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil,
-Supprimer la pension alimentaire à l'éducation et l'entretien de l'enfant commun,
-Juger que Madame [F] conservera l'usage de son nom d'épouse,
-Débouter Madame [F] de ses demandes fins et conclusions comme injustes et infondées,
-Ordonner en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
-Condamner la défenderesse aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ange TOSCANO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, [M] [F] demande à la juridiction de :
-Débouter monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, totalement injustes et infondées.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
-Prononcer le divorce des époux [F] / [U] en application des articles 233 et suivants du Code civil,
-Fixer la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun majeur à charge [T], à la somme mensuelle de 500 euros,
-Ordonner l'intermédiation de la CAF pour le règlement de ladite contribution,
-Condamner monsieur [U] au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 160.000 euros, ce afin de compenser la disparité de train de vie créée par le divorce et en application des articles 270 et suivants du Code Civil,
-Attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal à l'époux, ainsi que la propriété des meubles meublants charge à lui de rembourser par moitié la valeur vénale de ces derniers à son épouse,
-Attribuer la propriété des véhicules DS3, Toyota MR, Peugeot 308, Peugeot 208 cabriolé, Mini, scooter T Max, de la moto, des deux bateaux et du jet ski à Monsieur [U],
-Condamner Monsieur [U] à lui rembourser le montant de 17.269 euros correspondant aux avis à tiers détenteurs qui devait être débités que le compte de Monsieur concernant sa dette envers le Trésor public,
-Condamner Monsieur [U] à lui rembourser la moitié de la valeur desdits véhicules du couple conservés par Monsieur [U],
-Condamner Monsieur [U] au paiement d'une avance sur liquidation de la communauté à son profit d'un montant de 60 000 euros,
-Dire et juger qu'elle pourra conserver à l'issue de la procédure de divorce l'usage du nom de son mari,
-Lui donner acte de ce qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et l'homologuer,
-Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 prorogée au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce :
L'article 233 du Code civil dispose que : " Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. "
Les époux ont signé le jour de l'audience de non conciliation un procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 233 du Code civil, en présence de leur conseil respectif. La Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de la date des effets du divorce et de la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur l'usage du nom :
Il résulte de l'article 264 du Code civil qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. Néanmoins, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux s'accordent pour que l'époux conserve l'usage du nom de l'époux ; il sera fait droit à cette demande.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux :
L'article 267 du Code civil dispose qu'" A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statut sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, que s'il est justifié par tout moyen des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° du l'article 255 du Code civil.
Aux termes de l'article 1116 du Code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code.
[M] [F] sollicite :
-L'attribution de la propriété de plusieurs véhicules à l'époux,
-Sa condamnation au remboursement de la moitié de la valeur de ces véhicules,
-Le remboursement de la moitié de la valeur vénale des meubles meublants le domicile conjugal,
-Le remboursement de la somme de 17.269 euros correspondant aux avis à tiers détenteurs relatifs à des dettes personnels de l'époux.
En l'espèce, les parties ne transmettent pas de règlement conventionnel relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncés, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de [M] [F] à ce titre.
Sur la demande d'avance sur liquidation de la communauté :
L'article 815-11 du Code civile dispose que " Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. "
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, de sortes qu'en aucun cas il ne peut être fait droit à une demande d'avance sur liquidation de la communauté, réservée aux époux mariés sous un régime communautaire.
En tout état de cause, l'épouse n'apporte aucun élément permettant d'évaluer les droits de chacun dans la liquidation de l'indivision post-divorce.
L'épouse sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de prestation compensatoire :
En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, étant précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'aider un époux dans le besoin ou de rectifier les inconvénients d'un régime matrimonial, mais de compenser un déséquilibre financier entre les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage.
La situation financière des parties est la suivante, étant préalablement rappelé que les charges usuelles de la vie courante présumées supportées par tous (électricité/gaz, téléphonie, assurances), ne sont pas détaillées ; seuls sont pris en compte les éléments financiers actualisés à la date la plus proche de l'ordonnance de clôture, soit le 10 janvier 2024 et dûment justifiés.
*L'épouse exerce la profession d'adjoint technique. Elle a déclaré au titre de ses revenus 2022, la somme de 20.778,34 euros, soit 1.731,52 euros par mois, ce qui correspond à ses bulletins de salaires de l'année 2023.
En 2022, elle a perçu une prime activité mensuelle à hauteur de 250,05 euros. La situation de l'épouse vis-à-vis de la CAF n'est pas actualisée.
Elle assume un loyer de 548,36 euros, une fois les APL d'un montant de 88 euros déduites.
L'épouse ne transmet ni déclaration sur l'honneur conformément aux dispositions de l'article 272 du Code civil ni relevé de carrière.
*L'époux est gérant d'une entreprise ayant pour objet le contrôle technique automobile.
Au moment du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation en 2019, il était gérant de la société Saint Barnabé auto bilan. Il a déclaré à l'époque un revenu mensuel de 2.634 euros dont il fixait librement le montant. Il a cédé cette société et créé une nouvelle société, le 3 juillet 2019, ayant toujours pour objet le contrôle technique automobile, dénommée CONTROLE TECHNIQUE BOIS LEMAITRE.
Il indique que cette société a fait de nombreux investissements, dont la construction de locaux et infrastructures sur un terrain nu. Le terrain serait loué pour la somme de 2.100 euros par mois. Pourtant, le bilan comptable fait ressortir au titre des charges externes de location immobilière la somme de 10.048 euros pour l'année 2022, soit 837,33 euros de loyers.
Il verse au débat une attestation d'expert-comptable qui atteste que l'époux n'a perçu aucune rémunération en tant que Président de la SASU CONTRÔLE TECHNIQUE BOIS LEMAITRE entre le 1/05/2019 et le 16/06/2022. L'expert-comptable atteste également de l'existence d'un déficit au titre de l'exercice 2021, à hauteur de 34.001 euros.
Les comptes annuels de la société Contrôle technique Bois Lemaître fait état d'un chiffre d'affaires de 71.160,47 euros et d'un résultat de 3.465,09 euros. Il ressort du bilan que la société dispose d'un actif " constructions " d'un montant de 207.780 euros bruts et d'un emprunt à hauteur de 177.928 euros. Il ressort également qu'il existe un compte d'associé créditeur de 119.875 euros, ce qui est confirmé par l'attestation comptable en date 1er juin 2022.
Il ressort de la proposition de rectification des services fiscaux en date du 28 septembre 2022 que [C] [U] a reçu par voie de succession le 21 juin 2001 l'entreprise MERLAN AUTO BILAN (RCS 388 154 387) estimée à une valeur de 66.285 euros. L'époux a ensuite cédé cette entreprise pour une somme de 250.000 euros à la société SAS CONTROLE INVEST. L'époux a omis de déclarer dans son avis d'impôt sur le revenu 2020, la plus-value réalisée d'un montant de 183.715 euros, ce qui a occasionné la réalisation d'un avis rectificatif pour les revenus 2020, ainsi que la régularisation de l'impôt à hauteur de 64.393 euros.
[C] [U] transmet de calendrier de paiement accordé par le service des finances publiques en date du 1er février 2023 qui fixe l'impôt à la somme de 45.893 euros, selon un échéancier de cinq mensualités de 7.648 euros, et une sixième de 7.653 euros. Ainsi, sa dette devait être apurée en juillet 2023. Il prouve seulement avoir payé l'échéance du mois de mars.
Au titre de ses revenus 2021, [C] [U] a déclaré un revenu annuel de 12.678 euros, soit 1.056,50 euros par mois, outre une pension invalidité de 2.951 euros, soit 245,91 euros par mois.
Le choix de [C] [U] de vendre une entreprise bénéficiaire, pour laquelle il a d'ailleurs obtenu le paiement de la somme de 250.000 euros, pour créer une entreprise en déficit interroge le Tribunal sur la bonne foi de l'époux, ce d'autant qu'il ne communique pas ses revenus pour l'année 2023.
En tout état de cause, il a choisi d'investir ses fonds propres dans son entreprise en effectuant d'importants investissements, avec sans doute pour objectif de dégager à terme un bénéfice important.
Il ressort du relevé de compte de la Banque populaire du 31 mars 2023 que [C] [U] dispose à cette date de l'épargne suivante :
-47.575,86 euros sur son compte chèque ;
-5.098,82 euros sur son compte LDD ;
-1.511,05 euros sur son compte sur livret ;
-11.410,51 euros sur son compte titre PEA.
Soit un total de 65.596,24 euros.
Son loyer est de 610 euros par mois.
L'époux ne transmet ni déclaration sur l'honneur conformément aux dispositions de l'article 272 du Code civil ni relevé de carrière.
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Les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier indivis.
Les éléments communiqués caractérisent une disparité dans la situation financière et patrimoniale des époux au détriment de [M] [F].
Les époux sont âgés respectivement de 49 ans pour Madame et 48 ans pour Monsieur. Le mariage a duré 24 ans. Une enfant est issue de cette union dont la résidence est fixée chez la mère depuis la séparation des époux. Il n'est fait état d'aucun sacrifice professionnel de la part de l'un ou l'autre des époux. Aucun élément n'est transmis au Tribunal pour apprécier les choix professionnels de chacun des époux durant leur mariage.
En tenant compte de l'âge respectif des époux, de la longue durée du mariage et en tenant compte de l'absence de sacrifice professionnel de l'épouse pendant cette période maritale, il y a lieu de limiter le montant de la prestation compensatoire qui lui est due à 20.000 euros.
Sur le droit au bail :
Au stade des mesures provisoires, l'époux s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal dans lequel il est toujours domicilié.
Les époux s'accordent pour que le droit au bail afférent au domicile conjugal soit attribué à l'époux. Il sera donc fait droit à cette demande.
-Sur les mesures concernant [T] :
Sur la contribution parentale à l'entretien et l'éducation :
En application de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
[T] est aujourd'hui âgée de 20 ans. Il n'est pas contesté qu'elle vit au domicile maternel.
[T] a suivi une formation en alternance du 29 août 2022 au 19 juin 2024. Aucune information n'est fournie sur les intentions de [T] quant à la suite de son cursus.
La situation financière des époux a été analysée lors de la demande de prestation compensatoire.
Dès lors, il y a lieu de fixer le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de [T] à hauteur de 100 euros par mois.
Sur les dépens :
En application de l'article 1125 du code de procédure civile qui dispose que " Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge " ; les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage du 19 juillet 2000 à Marseille,
Vu la requête en divorce en date du 7 août 2018,
Vu le procès-verbal d'acceptation signé par les parties le 14 mai 2019,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
[M] [F],
née le 13 novembre 1974 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
ET
[C], [Y] [U],
né le 18 juillet 1976 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
mariés le 19 juillet 2000 à Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 28 mai 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint
AUTORISE [M] [F] à faire usage de son nom d'épouse après le prononcé du divorce
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE aux parties que :
-en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable ;
-que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
-qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
-qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial formulées par [M] [F] ;
DEBOUTE [M] [F] de sa demande d'avance sur liquidation de la communauté à hauteur de 60.000 euros ;
CONDAMNE [C] [U] à verser à [M] [F] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) ;
ATTRIBUE à [C] [U] le droit au bail du bien sis 16, rue Niels Bohr - Villa 13 - 13013 Marseille.
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de [T], [R], [J] [U], née le 11 février 2004 à Marseille (6ème arrondissement), que [C] [U] devra verser à [M] [F], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [C] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [M] [F] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin :
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sont exécutoires de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
CONDAMNE [M] [F] et [C] [U] aux dépens de la présente instance, chacun à concurrence de moitié ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 17 OCTOBRE 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES