Texte intégral
Minute n° 2024/730
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02256
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJLP
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] CENTRE, sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS SOREC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C404 et par Me Pierre AMADORI, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. JACOBITS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 09 octobre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCI JACOBITS est propriétaire des lots n°16, 17, 18, 19 parkings, au sein de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par courrier du 10 juin 2020, le Syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI JACOBITS en paiement des charges de copropriété, à savoir un montant de 33 214,58 euros, outre 200 euros de frais avancés par la copropriété, aux fins de recouvrement amiable de la somme due.
A défaut de réponse, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] Centre a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 27 novembre 2020 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] Centre a constitué avocat et a assigné la SCI JACOBITS devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ (RG n°20/2771)
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2021.
La SCI JACOBITS a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 janvier 2021.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats au motif que le conseil de la SCI JACOBITS n'avait pas pu régulariser sa constitution.
Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2022 lors de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par jugement du 1er mars 2023, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats en maintenant l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mai 2023 et invité le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] Centre à déposer son dossier de pièce à cette audience.
Par jugement du 17 mai 2023, la radiation de l'affaire a été ordonnée compte tenu de l'absence de communication du dossier de pièces de la partie demanderesse pour l'audience de plaidoirie du même jour.
Par conclusions notifiées au RPVA le 18 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] Centre a sollicité la reprise de l'instance.
L'affaire a ainsi été ré-enrôlée sous le n°RG 23/2256 et les parties convoquées à une nouvelle audience d'orientation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 octobre 2024 pour régularisation de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Lors de l'audience du 9 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] Centre demande au tribunal au visa des articles 19, 19-1 et 20 de la loi du 10juillet 1965 , de :
- Déclarer la demande recevable et bien fondée,
- Débouter la SCI JACOBITS de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
- Condamner la SCI JACOBITS à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble de la Résidence [Localité 4] Centre, sis [Adresse 2] agissant par son syndic en exercice, à savoir la société SOREC, pour ce domicilié es qualité audit siège, la somme de 57 495,78 euros, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 juin 2020,
- Condamner la SCI JACOBITS à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble de la Résidence [Localité 4] Centre, sis [Adresse 2] agissant par son syndic en exercice, à savoir la société SOREC, pour ce domicilié es qualité audit siège, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir,
- Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1154 du Code Civil,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la SCI JACOBITS à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble de la Résidence [Localité 4] Centre, sis [Adresse 2] agissant par son syndic en exercice, à savoir la société SOREC, pour ce domicilié es qualité audit siège, la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SCI JACOBITS aux entiers frais et dépens, ainsi qu‘aux frais de signification du jugement.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 17 janvier 2022, qui sont ses dernières conclusions, la SCI JACOBITS demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Enjoindre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de produire les justificatifs de sa créance et l’ensemble de PV d’assemblée générale depuis 2015 ;
- Dire que chacune des parties conservera ses entiers frais et dépens.
Par requête notifiée au RPVA le 11 septembre 2024, la SCI JACOBITS a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats au motif que les biens de la SCI JACOBITS ont été vendus de sorte que le syndicat des copropriétaires a été entièrement désintéressé.
Par message RPVA du 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] Centre a indiqué ne pas s'opposer à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
Pour le surplus, le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 803 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que « L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l'espèce, la requête étant adressée au Tribunal, il convient de statuer sur cette demande dans le cadre du présent jugement.
Selon l'alinéa 1er de l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
En l'espèce, la SCI JACOBITS indique dans sa requête que postérieurement à l'ordonnance de clôture, les biens de la SCI JACOBITS ont été vendus et le syndicat des copropriétaires désintéressé.
Cette information n'est nullement démentie par le demandeur qui ne s'oppose pas à la demande de réouverture des débats.
Cette vente amenant à un désintéressement du demandeur constitue une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile. Il convient donc de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
En conséquence, la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture seront ordonnées. Par ailleurs, l'affaire sera renvoyée en audience de mise en état silencieuse et l'examen de l'ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2024 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le mardi 17 décembre 2024 à 09 heures en cabinet ;
RESERVE l'examen de l'ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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