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Cour de cassation, 07 juillet 1994. 91-22.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.133

Date de décision :

7 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant à Servières-le-Château (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est à Tulle (Corrèze), rue Souham, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Corrèze, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, 8 octobre 1991), que M. Z..., masseur-kinésithérapeute, dont le domicile professionnel se trouve à Servières-le-Château, a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des frais de déplacement occasionnés par vingt-sept séances de rééducation cotées AMM4 données, durant la période du 5 mars au 10 avril 1990, au domicile d'Emilie Y..., situé dans la commune du Rieux, distante de plus de deux kilomètres de Servières-le-Château ; qu'il a, en outre, demandé le remboursement à la Caisse des frais de déplacement entraînés selon lui par vingt-sept séances de rééducation cotées AMM4 effectuées aux mêmes dates au domicile de François Y..., également situé au Rieux, mais distinct de celui d'Emilie Y... ; que la Caisse a rejeté cette seconde demande de remboursement au motif que des soins avaient été donnés aux mêmes dates à une personne habitant la même commune ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 162-9 du Code de la sécurité sociale, "les rapports entre les Caisses primaires d'assurance maladie et... les auxiliaires médicaux (au nombre desquels se trouvent les masseurs-kinésithérapeutes) sont définis par les conventions nationales conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de... ces professions (et déterminant) : 1 / les obligations des Caisses primaires... et celles... des auxiliaires médicaux ; 2 / les tarifs des honoraires et frais accessoires dus... aux (susdits) auxiliaires médicaux..." ; qu'il résulte de l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels, établie en application de ce texte, que, lorsqu'un acte professionnel doit être effectué au domicile du malade résidant dans une agglomération distincte de celle du cabinet du praticien, les frais de déplacement, remboursés en sus de la valeur propre de l'acte, sont calculés en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le praticien ; que ce texte ne subordonne nullement le remboursement d'une telle indemnité, dite "horo-kilométrique", à aucune condition liée à l'organisation des rendez-vous du praticien ; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ajouté à ces dispositions, ainsi violées ; et alors, d'autre part, qu'en omettant d'indiquer de quelle convention il déduit l'obligation mise à la charge du praticien, sauf cas d'urgence, de programmer ensemble les soins prodigués aux patients habitant une même localité, en sorte qu'ils soient réalisés au cours d'un seul et même déplacement et l'obligation mise à la charge des patients de se plier à cette programmation, le tout sous peine de perdre tout droit à remboursement des indemnités "horo-kilométriques", le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 162-9 susvisé ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, le tribunal a fait ressortir que M. Z... n'avait pas rapporté la preuve de la réalité des frais dont il soutenait avoir fait l'avance pour obtenir leur remboursement ; Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... et la CPAM de la Corrèze sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées par M. Z... et par la CPAM de la Corrèze au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers la CPAM de la Corrèze, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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