Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-14.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.332
Date de décision :
25 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loire, dont le siège est ...,
2 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,
3 / de Mme Marie-Thérèse Y..., veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'Yves Z..., demeurant La Chabossière, ...,
4 / de Mme Elisabeth Z..., divorcée X..., ès qualités d'héritière d'Yves Z..., demeurant ...,
5 / de M. Jean-Yves Z..., ès qualités d'héritier d'Yves Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Michel Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la MATMUT, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, le 21 février 1994, M. Michel Z... qui effectuait des travaux de démolition de la toiture vétuste d'un bâtiment appartenant à ses parents a fait une chute et s'est grièvement blessé ;
qu'il a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice et leur assureur, la MATMUT, puis, son père Yves Z... étant décédé, a repris l'instance contre ses frère et soeur ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande engagée sur le fondement de la gestion d'affaires alors, selon le moyen :
1 / que le gérant d'affaires peut réclamer au maître l'indemnisation des dommages qu'il a subis lors de son intervention ;
qu'ayant elle-même admis qu'en montant sur le toit pour le réparer M. Z... avait agi utilement dans le cadre d'une gestion d'affaires, la cour d'appel ne pouvait pas lui refuser tout droit à réparation en lui reprochant d'avoir été imprudent ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1374, 1375, 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / que seule la faute de la victime qui constituerait la cause exclusive du dommage prive intégralement celle-ci d'une indemnisation ;
qu'en se bornant à relever à l'encontre de M. Z... une faute lourde pour lui dénier tout droit à réparation, sans constater que cette faute était la cause exclusive du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
3 / que la faute lourde suppose une faute d'une particulière gravité, tenant soit à la nature de l'acte commis, soit à la qualité de son auteur ; qu'en l'espèce, ne pouvait être qualifiée de faute lourde l'imprudence commise par M. Z... qui était monté sur un mur de deux mètres de hauteur pour dégager des tuiles menaçant de tomber, mais qui n'avait pas utilisé "la méthode des couvreurs" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté que l'accident s'était produit alors que M. Z... se tenait en équilibre sur le sommet d'un mur de 2 mètres de hauteur et tentait de faire tomber les tuiles à l'aide d'un rateau ; qu'il a retenu qu'il aurait dû utiliser une échelle et démonter une à une les tuiles et s'était exposé sans nécessité avérée et urgente à un risque important et évident qu'une précaution élémentaire aurait pu prévenir ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que M. Z... avait commis une faute lourde d'imprudence à l'origine de ses blessures ; qu'ayant, en outre, relevé que M. Z... n'avait pas pris en considération les avertissements de son frère sur les dangers encourus et écarté toute faute des maîtres de l'affaire, elle a fait ainsi ressortir que la faute commise par le gérant d'affaires constituait la cause exclusive de son dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MATMUT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique