Cour de cassation, 12 novembre 1997. 94-21.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.629
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stefan X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Maria Teresa Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, alors, selon le moyen, que la faute de l'un des conjoints ne peut être excusée que par une faute de l'autre d'importance sensiblement égale ; qu'en s'abstenant de rechercher si les torts reprochés au mari avaient une importance suffisante pour excuser que celle-ci "refasse sa vie" avec un autre homme alors que le mariage n'était pas encore dissous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que M. X... avait quitté son foyer pendant plusieurs mois après la naissance du second enfant, qu'en 1985, il avait abandonné son épouse sur le plan matériel et sur le plan moral en détournant l'argent remis par ses beaux-parents pour lui permettre de la rejoindre en France, en entretenant des relations incompatibles avec les obligations du mariage et en installant l'une de ses maîtresses à son domicile dès le départ de son épouse;
qu'au contraire, la liaison de Mme X..., largement postérieure à celle de son mari, est intervenue dans un contexte d'abandon affectif et matériel, après une séparation prolongée des époux imputable au seul mari ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que l'adultère de la femme ne revêtait pas un caractère de gravité de nature à fonder la demande en divorce du mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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