Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-44.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.111
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Creaser, société anonyme dont le siège est route de Beauvais, Vitre (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Yves Y..., demeurant ... près Liffre (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Creaser, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé le 17 avril 1990 en qualité de VRP par la société Creaser ; que le salarié a été convoqué pour le 8 novembre 1991 à un entretien préalable à son licenciement ; que, soutenant avoir été licencié au cours de celui-ci, le salarié a, par lettres des 14 et 18 novembre 1991, demandé la notification de son licenciement ; que, par lettre du 19 novembre 1991, l'employeur lui a notifié un avertissement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1993) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, et de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, à la suite de l'entretien préalable, l'employeur a pris à l'encontre du salarié une mesure d'avertissement ;
que cette sanction explicite, prononcée au terme d'une procédure disciplinaire, était exclusive de tout licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que pour rompre le contrat de travail, le licenciement verbal suppose à tout le moins une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque de l'employeur ;
qu'en estimant que M. Y... avait été verbalement licencié le 8 novembre 1991, tout en constatant que le salarié avait, par la suite, adressé deux courriers à son employeur pour lui demander de fixer sa position, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'employeur avait exprimé une volonté sérieuse de rupture, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors encore, que, selon le témoin assistant le salarié lors de l'entretien préalable, une lettre devait être expédiée le lendemain de cet entretien afin d'officialiser la rupture, le licenciement verbal étant ainsi
conditionné par sa confirmation écrite ; qu'ainsi, faute de réitération écrite, la prétendue notification verbale du licenciement ne pouvait produire aucun effet et l'employeur pouvait valablement adresser un simple avertissement à M. Y..., lequel, en refusant par la suite d'exécuter le contrat de travail, avait donc pris l'initiative de la rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors enfin, que la notification d'une mesure de licenciement ne peut être valablement effectuée que par l'employeur ou son représentant ; que le seul fait que M. X..., qui n'était que directeur commercial, ait été l'interlocuteur de M. Y... lors de l'entretien préalable, ne suffisait pas à établir qu'il était habilité à procéder au licenciement d'un salarié aux lieu et place de l'employeur ; qu'en décidant, au vu de ces seules circonstances, que la société Creaser avait effectivement procédé au licenciement de M. Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Creaser à payer à M. Y... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement d'indemnité pour procédure abusive ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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