Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-16.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.130
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société en nom collectif (SNC) Cochery Bourdin Chausse, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Eurovia,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Eurovia, venant aux droits de la société en nom collectif (SNC) Cochery Bourdin Chausse, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que, suivant devis du 30 avril 1994 complété par des bons d'attachement de travaux complémentaires des 10 et 31 mai 1994, la société Cochery Bourdin Chausse a été chargée de la réalisation de travaux de voirie sur le chantier de la société civile immobilière Hôtel de la Poste (la SCI) à Avallon ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve ;
qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la SCI, cette créance a été régulièrement déclarée par la société Cochery Bourdin Chausse et a fait l'objet d'une admission intégrale ; que la société Cochery Bourdin Chausse a alors demandé en référé le paiement d'une provision, d'un montant équivalant à celui de sa créance détenue sur la SCI, à la Société générale qui avait consenti à la SCI un prêt destiné au financement de la rénovation et de la transformation de l'ensemble immobilier concerné par les travaux ;
Attendu que, pour condamner la Société générale à payer la société Cochery Bourdin Chausse, l'arrêt retient qu'il résulte du jugement du tribunal d'Auxerre du 20 janvier 1997 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 1998 que, dans une instance opposant la Société générale à d'autres intervenants à l'acte de construire, relatif au même chantier, la cour d'appel, confirmant la décision de première instance, a estimé que l'établissement bancaire avait engagé sa responsabilité quasidélictuelle à l'égard desdits constructeurs en virant les fonds prêtés, exclusivement destinés aux travaux, non sur un compte spécial mais sur le compte courant de la SCI et en s'abstenant de la moindre surveillance de leur utilisation, que, si ces décisions ne sont pas revêtues de l'autorité de chose jugée dès lors que la société Cochery Bourdin Chausse n'était pas partie audit procès, elles n'en rendent pas moins exempte de toute contestation sérieuse la responsabilité de la banque à l'égard de cette dernière, la faute invoquée à son encontre restant la même et que cette décision excluait toute contestation sérieuse de la responsabilité de la banque à l'égard de la société Cochery Bourdin Chausse ;
Attendu que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugée ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Eurovia aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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