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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-42.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.508

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société industrielle des appareils Dragon, dont le siège est à Fontaine (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mlle Marie-France Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mlle Y..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société industrielle des appareils Dragon, de Me Guinard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Dragon : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 12 février 1987), que Mlle Y... a été engagée le 13 octobre 1980 par la société Dragon, en qualité de secrétaire trilingue niveau II, échelon 3, coefficient 190 ; que son employeur n'ayant pas donné suite à sa demande tendant à obtenir la qualification de cadre position II au sens de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une telle demande, pour la période postérieure au 1er juin 1981, puis pris acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir attribué à la salariée la qualification de cadre position I et de l'avoir condamnée au paiement du rappel de salaire afférent, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mlle Y... revendiquait exclusivement la qualification de cadre position II ; qu'en lui attribuant la qualification de cadre position I sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que cette qualification dont il n'avait pas été débattu nécessitait un débat distinct, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1 et 21 de la convention collective du personnel d'encadrement des industries métallurgiques que ne peuvent bénéficier de la qualification cadre position I les salariés titulaires seulement d'une licence et d'une maîtrise dans la même discipline universitaire ; qu'en reconnaissant cette qualification à Mlle Y..., dont les diplômes étaient une licence de langues étrangères appliquées et une maîtrise en ces mêmes matières, l'arrêt est entaché d'une violation de ces textes ; Mais attendu, d'une part, que l'objet du débat portant sur la qualification de cadre de la salariée incluait nécessairement le classement tant dans l'une que dans l'autre des positions afférentes à cette qualification et que les parties ont donc fourni leurs observations sur ce point ; Attendu, d'autre part, que les dispositions de la convention collective excluant les titulaires de diplômes relevant de la même discipline de la majoration du coefficient mais non de la position I, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les diplômes de la salariée étaient de nature à lui conférer la qualité de cadre position I ; D'où il suit que le pourvoi principal ne peut être accueilli ; Et sur le pourvoi incident formé par Mlle Y... : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la qualification de cadre position II, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 20, paragraphe B, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le cadre position II est celui "qui exerce, dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique" ; qu'après avoir constaté que Mlle Y..., dans son domaine, exerçait des responsabilités importantes de traduction sur lesquelles personne n'était en mesure d'exercer ni n'exerçait un contrôle réel ; que sa spécialisation et le niveau important de ses attributions rendaient son remplacement imparfaitement assuré par les cadres de l'entreprise, la cour d'appel a considéré que la salariée ne pouvait "toutefois" prétendre à la position II et devait seulement se voir reconnaître la position I, applicable aux "années de début" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les fonctions réellement exercées et constatées ne pouvaient conférer à la salariée la qualification demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20, paragraphe B, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 21 B de la convention collective que les ingénieurs et cadres confirmés soit par une période probatoire de trois ans en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés en position II ou III ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne remplissait pas ces conditions, a ainsi justifié sa décision ; Que, dès lors, le pourvoi incident n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal formé par la société Dragon que le pourvoi incident formé par Mlle Y... ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lecante qui en avait délibéré en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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