Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-18.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.651
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Armand HASSAN, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 3, A rue du Marais Vert,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1988 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit :
1°/ de Mademoiselle Sonia Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2°/ de Madame Bernadette Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Massip, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société Armand Hassan, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel retient que les versements opérés par Mlle A... à la suite de l'augmentation de loyers pratiquée par la société Hassan, étaient excessifs ; qu'il s'ensuit que la demanderesse étaient en droit d'obtenir la restitution du trop versé ; qu'ainsi le moyen, qui n'est pas fondé, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société Armand Hassan, envers Mlle Z... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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