Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 770/24
N° RG 22/00460 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF5G
NRS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
28 Février 2022
(RG F 21/00061 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association LA [7]
[Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence KOHL, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 17 avril 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 mars 2024
Par contrat à durée indéterminée du 25 août 2018, Monsieur [X] [B] a été engagé par l'Association LA [7] en qualité d'éducateur spécialisé au sein du dispositif du SAVI (Service d'Accompagnement Vers l'Intégration) situé au [Adresse 2] à [Localité 6], selon la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le contrat prévoyait une reprise d'ancienneté, dès lors que Monsieur [B] [X] avait déjà travaillé pour le compte de l'association LA [7], du 03 juillet 2006 jusqu'au 31 mai 2017 en qualité d'éducateur spécialisé au sein du SAPM à [Localité 5] (Service Accueil Personnes Migrantes), puis du 15 mai 2017 au 31 décembre 2017 en qualité d'éducateur spécialisé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée au sein d'un Centre d'Accueil et d'Orientation pour personnes migrantes.
Le lundi 23 mars 2020, Monsieur [B] a eu une altercation verbale avec un jeune de la structure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2020, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable « à une mesure de licenciement pour faute grave » à la date du 07 avril 2020, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 22 Avril 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
«- Faits de maltraitance :
Le Lundi 23/03/2020, devant témoin, vous avez eu un geste inadmissible au vu des fonctions qui sont les vôtres.
En effet, suite à une altercation verbale avec un jeune de l'établissement et n'ayant pas supporté la dernière réflexion de celui-ci à votre encontre, vous avez perdu votre sang froid et avez levé la main près de son visage dans le but de lui asséner une gifle. Vous n'avez pas été jusqu'au bout de ce geste. Néanmoins, il a fallu l'intervention de M. [L] [J], Responsable de service éducatif et de M. [O] [J], agent d'entretien pour vous séparer et ce, à deux reprises. Vous étiez dans un tel état de colère qu'il vous était difficile d'entendre les propos de votre responsable de service qui vous demandait de vous calmer et de reprendre votre sang-froid. Vous avez indiqué au jeune que « s'il était votre fils, vous lui en auriez collé une ». Votre expérience et votre connaissance du public auraient dû vous amener à faire preuve de davantage de maitrise.
Vous avez déjà été sanctionné d'un avertissement en date du 11/12/2019 en lien avec des faits similaires.
Lors de l'entretien, vous avez précisé que cette journée avait été particulièrement difficile avec les jeunes et avez reconnu les faits. Néanmoins, après vérification, vous veniez juste de prendre votre poste ce jour-là.
Vous avez indiqué avoir, à ce moment-là, manqué d'empathie, de compassion et n'avoir pas été à l'écoute. Vous avez ajouté être conscient d'avoir manqué à vos devoirs.
Je vous rappelle que le SAVI a pour mission d'accueillir des mineurs non accompagnés qui ont quitté leurs pays en guerre, qui ont quitté ou/et perdu leurs familles et qui n'ont plus aucun repère en arrivant dans un nouveau pays. Il appartient aux personnes qui les prennent en charge de les remettre sur le droit chemin en employant les méthodes adaptées à leur cas si particulier.
La gravité de ces faits rend votre maintien dans l'Association impossible, vous ne serez donc pas soumis à un préavis. Le licenciement prend donc effet à la date d'envoi de ce courrier, soit le 22/04/2020. »
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur [X] [B] a, le 21 Avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de diverses demandes.
Par jugement rendu le 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne -sur-mer a :
-condamné l'association LA [7] à payer à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes :
o 2.431,57 euros bruts au titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire injustifiée,
o 243,16 euros bruts au titre de l'incidence congés payés sur rappel de salaire,
o 2.431,57 euros bruts au titre de rappel de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 243,16 euros bruts au titre de l'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
o 1.218,44 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
o 4.860 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté Monsieur [X] [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- fixé pour l'application de l'article R 1454-28 du Code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2.936 euros,
- dit n'y avoir application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association LA [7] aux entiers dépens de l'instance.
L'association LA [7] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 26 avril 2022, l'association LA [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [B] et a fait droit aux demandes incidentes.
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] [B] repose sur une faute grave,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [X] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement entrepris sur les chefs de demande pour lesquels Monsieur [X] [B] a été débouté,
- Condamner Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de la présente procédure et à payer à l'association LA [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 22 juillet 2022, Monsieur [X] [B] demande à la cour :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer en date du 28 février 2022 en toutes ses dispositions ;
- débouter l'appelante de ses demandes fins et conclusions.
A titre principal, si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer du 28 février 2022,
- Constater que les faits reprochés à Monsieur [X] [B] constituent une cause réelle et sérieuse ;
- Considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association LA [7] à payer à Monsieur [X] [B] les sommes de 2.431,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 243,16 euros ; 1.218,44 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
En tout état de cause,
- condamner l'association LA [7] à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel
- condamner l'association LA [7] aux entiers frais et dépens d'appel.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, il lui est reproché d'avoir perdu son sang froid à la suite d'une altercation verbale avec un jeune de l'établissement et levé la main près de son visage dans le but de lui asséner une gifle. Il est précisé que l'intervention de Monsieur [L] [J], responsable de service éducatif et de Monsieur [O] [J], agent d'entretien a été nécessaire pour les séparer, et que Monsieur [B] avait déjà été sanctionné par un avertissement pour des faits similaires en décembre 2019.
L'employeur verse aux débats un rapport disciplinaire établi le 24 mars 2020 dans lequel il est indiqué que Monsieur [J], responsable de service éducatif, a expliqué que la veille, les jeunes se sont plaints de la mauvaise qualité du repas, que l'un d'eux a demandé un cube de bouillon pour agrémenter son repas, ce que l'éducatrice coordinatrice en poste a refusé, en lui expliquant que ce n'était pas possible, mais que Monsieur [B] a renchérit en lui demandant s'il ne voulait pas aussi être servi en chambre ; que le ton est monté, et que Monsieur [J] a du intervenir pour éviter un passage à l'acte de Monsieur [B] sur le jeune. Il est précisé que Monsieur [B] a reconnu que si la situation continuait d'être aussi tendue, il n'écartait pas un passage à l'acte. Le rapport précise que monsieur [B] a déjà été sanctionné en décembre du fait de sa posture professionnelle et du manque de maîtrise de lui-même.
Monsieur [J] atteste avoir entendu depuis le salon de télévision, Monsieur [B] hausser le ton dans le réfectoire, puis des cris. Il explique s'être précipité dans le réfectoire et avoir vu Monsieur [B] et le jeune [Z], très énervés, face à face. Il a jouté que des menaces ont fusé de part et d'autre, que Monsieur [B] a levé la main près du visage du jeune, et qu'il est aussitôt intervenu avec un agent de service pour séparer l'éducateur du jeune, qu'il a demandé à Monsieur [B] de se calmer. Il affirme que Monsieur [B] lui a expliqué que l'altercation est survenue lorsque le jeune a demandé un cube de bouillon à l'éducatrice, qu'il est intervenu pour lui demander qu'il ne voulait pas qu'on aille servir en chambre aussi.
Monsieur [B] ne conteste pas ces faits, c'est à dire ni le fait de s'être énervé, ni la nécessité de l'intervention d'un tiers pour mettre fin à l'altercation, mais estime simplement que ces faits ne peuvent être qualifiés d'acte de maltraitance dès lors qu'il n'a commis aucun acte de violence physique, ni psychologique sur le jeune, qu'il ne l'a pas frappé.
Il ressort par ailleurs des pièces que Monsieur [B] a été sanctionné en décembre 2019 pour s'être présenté le 14 novembre au bureau de Madame [K], la directrice du service, dans un état d'énervement visiblement non maîtrisé, à la suite d'une altercation avec un jeune du service, qui selon lui, avait été particulièrement exigeant, qu'il avait tenu à son égard des propos « peu en adéquation avec une posture professionnelle » correcte, se montrant particulièrement véhément, au sujet de ce jeune, menaçant de « l'éclater » la prochaine fois. Madame [K] précise dans son rapport d'incident que Monsieur [B] est arrivé en trombe dans son bureau dans un état second, qu'il lui a déclaré qu'il n'en pouvait plus, qu'il allait en éclater un, les casser en deux, que devant les jeunes, il a hurlé qu'il n'était pas leur disposition, qu'il n'était pas là pour se faire insulter, et qu'elle craignait qu'il ne passe à l'acte. Elle affirme que les jeunes n'étaient pas particulièrement véhéments, et que Monsieur [B] lui a expliqué qu'il s'est énervé lorsqu'un jeune lui a demandé de l'accompagner sur son lieu de travail, car il ne s'était pas levé à temps pour prendre le bus, que le jeune a insisté, et qu'il s'est énervé. Le salarié n'a pas contesté cet avertissement.
Monsieur [B] verse aux débats des attestations louant ses qualités professionnelles en tant qu'éducateur mais qui, émanant de personnes non présentes le jour des faits, ne remettent pas en cause leur matérialité.
Au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, il apparaît que Monsieur [B] a fait une remarque reçue par le jeune comme une provocation alors que la situation était déjà gérée par une éducatrice, qu'une altercation verbale s'en est suivie, avec menaces de part et d'autre, qu'il n'a pas su garder son sang froid, et que l'intervention d'un tiers a été nécessaire pour qu'il puisse se calmer. Compte tenu de la nature de ses fonctions et de la particularité des jeunes auquel il s'adresse, c'est-à-dire des jeunes migrants ayant fui leur pays, ces faits sont d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [B] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'association LA [7] à payer à Monsieur [X] [B] les sommes de 1.218,44 € au titre de rappels de salaires sur mise à pied, 2.431,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de 1.218,44 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 4860 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause rélle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, Monsieur [X] [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de débouter l'association LA [7] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer le 28 février 2022 entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Dit que le licenciement de Monsieur [X] [B] repose sur une faute grave,
- Déboute Monsieur [X] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- Déboute l'association LA [7] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Annie LESIEUR
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC