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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 mai 2024. 2404451

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404451

Date de décision :

17 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2311721 du 3 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A demande au tribunal " de pousser davantage le préfet de la Seine-Saint-Denis de bien vouloir considérer son cas urgent " et doit ainsi être regardé comme sollicitant la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 3 janvier 2024. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visé ci-dessus, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A avant cette date. 3. Le préfet n'ayant pas présenté d'observation dans le délai imparti, ni justifié avoir assuré le relogement de M. A depuis le 1er mars dernier, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de liquider provisoirement l'astreinte pour la période allant jusqu'à la date de la présent ordonnance, et d'en fixer le montant à la somme de 900 euros. ORDONNE : Article 1er : Il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du n° 2311721 du 3 janvier 2024, pour la période allant du 1er mars 2024 à la date de la présente ordonnance, et d'en fixer le montant à la somme de 900 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

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