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Cour d'appel, 25 septembre 2018. 17/01631

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01631

Date de décision :

25 septembre 2018

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Texte intégral

ARRET N° 18/ PB/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2018 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 19 Juin 2018 N° de rôle : N° RG 17/01631 S/appel d'une décision du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-CLAUDE en date du 07 juillet 2017 Nature de l'affaire : 52C Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail APPELANTE GAEC FERME DE LA SAUGEAT, [Adresse 1] représenté par Me Françoise VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON INTIME Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2] assisté de Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2018 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: - Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre - M. Jérôme COTTERET, Conseiller, - Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, GREFFIERS, lors des débats : Mme Gaëlle BIOT et Mme Marine CASOLI, greffier stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE Le Gaec Ferme de la Saugeat, dont la gérant est M. [A] [Z] exploite diverses parcelles sur le territoire de la commune de Longchaumois (39). M. [F] [Z] est devenu, selon acte notarié du 16 décembre 2002, propriétaire de deux parcelles ZV [Cadastre 1] et [Cadastre 2][Cadastre 3]; [Adresse 3]' sur le territoire de la commune de [Localité 1] issues de la division d'une parcelle ZV [Cadastre 4]. Par courrier du 11 mars 2016, M. [F] [Z] a mis en demeure le Gaec du Saugeat, représenté par M. [A] [Z], son frère, de ne plus passer sur la parcelle ZV n° [Cadastre 1] pour se rendre sur les terres agricoles exploitées par ce dernier, au motif que la Gaec du Saugeat n'est titulaire d'aucun bail rural. Le Gaec Ferme de la Saugeat a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Claude aux fins que, notamment, lui soit reconnue l'existence d'un bail rural sur la parcelle ZV n° [Cadastre 1]. Par jugement du 7 juillet 2017 le tribunal paritaire a : - dit que le Gaec Ferme de la Saugeat ne possède aucun bail rural sur la parcelle ZV n° [Cadastre 1], - dit que le Gaec Ferme de la Saugeat est occupant sans droit ni titre de la parcelle ZV n° [Cadastre 1], - dit qu'à défaut par le Gaec Ferme de la Saugeat d'avoir libéré les lieux dans le mois suivant la notification du jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l'assistance de la force publique, -dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 5€ par jour de retard qui commencera à courir un mois après la notification de la décision, - dit que le Gaec Ferme de la Saugeat est titulaire d'un bail sur les parcelles ZV [Cadastre 5] et ZV [Cadastre 6], - débouté le Gaec Ferme de la Saugeat de sa demande d'aménagement du chemin d'accès, - condamné le Gaec Ferme de la Saugeat à payer à M. [F] [Z] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné le Gaec Ferme de la Saugeat aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2017, le Gaec du Saugeat a interjeté appel de la décision. Selon conclusions du 7 juin 2017, il demande de : - réformer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il est titulaire d'un bail rural sur les parcelles ZV n°[Cadastre 5] et ZV n° [Cadastre 6], - dire qu'il est titulaire d'un bail rural sur la parcelle ZV n° [Cadastre 1], - ordonner l'expulsion de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef des parcelles ZV n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] -dire qu'à défaut par M. [F] [Z] d'avoir libéré les lieux dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire l'assistance de la force publique, -ordonner la remise en état des parcelles aux frais de M. [F] [Z] et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, -condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 4500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions du 13 février 2018, M. [F] [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du Gaec Ferme de la Saugeat à lui payer la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts outre 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 19 juin 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur les demandes portant sur la parcelle ZV n°[Cadastre 1] Selon bail à ferme du 8 octobre 1976, M. [C] [Z], père des parties, a loué au Gaec de la Saugeat les terres 'figurant à la matrice cadastrale sous le compte n° B40" pour une contenance totale de 65ha69a. Il résulte des pièces produites qu'à la suite du remembrement, réalisé au cours de l'année 1980 selon les mentions figurant à un acte notarié de résolution de donation du 24 août 2002, M. [C] [Z] s'est vu attribuer plusieurs parcelles dont la parcelle n° ZV [Cadastre 4], sur lesquelles le bail s'est donc reporté. Le 16 décembre 2002, M. [C] [Z] a vendu à M. [F] [Z] et son épouse les parcelles ZV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], issues de la division de la parcelle ZV n° [Cadastre 4]. Cet acte porte la mention selon laquelle, les biens vendus sont libres de toute location, sauf en ce qui concerne la parcelle ZV n° 66. Cette mention est toutefois inopposable au Gaec de la Saugeat qui n'a pas été partie à l'acte. Par ailleurs, la division n'a eu en elle-même aucun effet sur les conditions d'exécution du bail d'origine réputé indivisible et qui s'est donc reporté sur les parcelles Zv n° [Cadastre 1] et ZV n° 66. Le premier juge ne pouvait donc estimer qu'il ne résultait d'aucune pièce que les parties ont entendu reconduire le bail sur l'ensemble de la parcelle après division et notamment sur la parcelle ZV [Cadastre 1], alors que le bail s'exerçait de plein droit sur les parcelles issues de la division. M. [F] [Z] fait toutefois valoir que, à supposer même qu'un contrat de bail ait existé sur la parcelle litigieuse, le Gaec Ferme de la Saugeat ne se comporte aucunement en preneur suite à la division cadastrale et qu'il a donc 'opté pour la résiliation du bail'. Le Gaec Ferme du Saugeat fait valoir qu'il ignorait la division des parcelles. Or selon courrier du 1er février 2012, M. [A] [Z], informe M. [F] [Z] que l'Earl de la Saugeat est transformée en Gaec, et rappelle les références cadastrales des parcelles exploitées, soit ZVn° [Cadastre 2] -qui n'est pas en cause dans le présent litige- et ZV n° 66, et mentionne donc une des parcelles issues de la division. Un courrier du 25 août 2013 établit également cette connaissance de la division par le Gaec, puisque M. [A] [Z], signant en sa qualité de co-gérant du Gaec, précise qu'il a signé le document d'arpentage, préalable à la vente de 2002. Par ailleurs le relevé parcellaire MSA du Gaec du Saugeat comporte également les parcelles ZV n°[Cadastre 2] et ZV n°[Cadastre 3]. Enfin, les quittances de loyer, qui ont été établies par le Gaec du Saugeat font référence aux parcelles [Cadastre 7][Cadastre 2] et ZV n° 66. Le Gaec Ferme du Saugeat ne peut donc soutenir qu'il ne connaissait pas la division cadastrale. M. [F] [Z] ne soutient pas toutefois que le preneur aurait renoncé à se prévaloir de son droit sur la parcelle ZV n° [Cadastre 1], ce qui supposerait d'ailleurs la caractérisation d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du preneur alors que si celui-ci n'exploite pas , de fait, la parcelle située autour de la maison d'habitation, qui est un jardin d'agrément, il n'a jamais indiqué renoncer à son droit, en qualité de preneur, notamment de passer sur la parcelle louée pour accéder à la seconde parcelle ZV n° 66. L'intimé ne peut par ailleurs soutenir que XX a 'opté pour une résiliation du bail' en se fondant sur les dispositions de l'article L 123-15 du code rural spécifiquement applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole. Le jugement sera en conséquence infirmé, le Gaec Ferme du Saugeat devant être reconnu titulaire d'un bail rural également sur la parcelle ZV n° [Cadastre 1], aucune procédure n'ayant été mise en oeuvre par le preneur pour soustraire les terres attenantes à la maison d'habitation de l'assiette du bail. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'argumentation de M. [F] [Z] relative à l'existence d'une autre possibilité de passage pour l'accès à la parcelle ZV n° 66 qui ne passerait pas par la parcelle ZV n° [Cadastre 1]. L'expulsion de M. [F] [Z] sera donc ordonnée, sans qu'il y ait lieu à astreinte, et ce sous réserve des droits tirés de sa qualité de propriétaire de la maison d'habitation sise sur cette parcelle. 2- Sur les demandes au titre des parcelles ZV n° [Cadastre 5] et ZV n° [Cadastre 6] Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement, qui a reconnu l'existence d'un bail sur ces deux parcelles, issue de la division de la parcelle ZV n° 66. Il y aura lieu d'ajouter que M. [F] [Z] sera tenu de libérer ces parcelles, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Le Gaec sollicite, par une demande nouvelle à hauteur d'appel, la remise en état des parcelles, à laquelle M. [F] [Z] sera condamnée, sans qu'une astreinte soit nécessaire, dès lors que selon un document intitulé état des lieux réalisé le 20 mai 2018 à la demande du Gaec du Saugeat, il a réalisé des aménagements qui entravent l'exploitation de ces parcelles, étant observé qu'il ne conteste pas leur existence. Enfin, si M. [F] [Z] conclut sur une revendication qui serait faite par le Gaec du Saugeat d'une servitude légale de passage, il doit être constaté qu'il n'en est pas fait mention dans les conclusions de ce dernier et il n'y a donc pas lieu d'examiner cette argumentation. 3 - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [Z] M. [F] [Z] fait valoir que M. [A] [Z] n'hésite pas à détériorer les barrières qu'il a mises en place. Cette demande est justifiée uniquement par une photographie sur laquelle, une personne, identifiée par M. [F] [Z] comme étant M. [A] [Z] est a proximité d'une barrière, une pince à la main. Cette seule pièce est toutefois insuffisante à justifier tant des détériorations que de leur ampleur et il y aura lieu de rejeter cette demande, nouvelle à hauteur d'appel. 4- Sur la demande d'aménagement d'un chemin d'accès Le premier jugement a débouté le Gaec Ferme de la Saugeat d'une demande en aménagement d'un chemin d'accès, cette demande n'étant pas reprise à hauteur d'appel, le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. 5- Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Dès lors que M. [F] [Z] succombe, les dispositions du jugement lui accordant une indemnité au titre de ses frais irrépétibles seront infirmées, et il sera condamné à payer au Gaec Ferme de la Saugeat la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que le Gaec Ferme de la Saugeat est titulaire d'un bail sur les parcelles ZV [Cadastre 5] et ZV [Cadastre 6] et débouté le Gaec Ferme de la Saugeat de sa demande d'aménagement d'un chemin d'accès ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; DIT que le Gaec Ferme de la Saugeat est titulaire d'un bail rural sur la parcelle n° ZV [Cadastre 1], lieu-dit '[Adresse 3] ; ORDONNE l'expulsion de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef de la parcelle ZV n° [Cadastre 1] sous réserve des droits tirés de sa qualité de propriétaire de la maison d'habitation sise sur cette parcelle ; ORDONNE l'expulsion de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef des parcelles ZV n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] ; DIT qu'à défaut par M. [F] [Z] d'avoir libéré les parcelles dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire l'assistance de la force publique; ORDONNE la remise en état des parcelles ZV n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] aux frais de M. [F] [Z] ; DEBOUTE M. [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [F] [Z] à payer au Gaec Ferme de la Saugeat la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [F] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt cinq septembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre et Mme Karine MAUCHAIN, Greffière. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

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