Texte intégral
ARRÊT N°525
N° RG 22/01038
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ3I
[D]
C/
[H]
S.A. GENERALI IARD
S.A. GENERALI VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 4] (17)
[Adresse 13]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Francesca SATTA de la SELARL CABINET D'AVOCATS FRANCESCA SATTA, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 15] (40)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 4] (17)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4] (17)
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
S.A. GÉNERALI IARD
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 7]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.A. GENERALI VIE
N° SIRET : 602 062 481
[Adresse 7]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
[C] [H], né le [Date naissance 6] 1936, a souscrit un contrat d' assurance sur la vie auprès de la compagnie Generali assurances et désigné comme bénéficiaires ses 3 enfants : [J], [E], [R] [H], à défaut, les héritiers de l'assuré.
Les 28 août et 29 octobre 2014, M. [H] a émis deux chèques de 32 000 et 40 000 euros au bénéfice de sa compagne, Mme [Z] [D].
Par courrier recommandé du 5 novembre 2014 adressé à l'assureur, M. [H] a modifié la clause bénéficiaire du contrat et désigné Mme [D] comme unique bénéficiaire.
Il est décédé le [Date décès 10] 2015.
La société Generali a versé à Mme [D] la somme de 203 908,77 euros.
Par actes du 27 août 2015, les consorts [J], [E], [R] [H] ont assigné Mme [D] devant le juge des référés aux fins d'expertise médicale.
L'expert [L] désigné par ordonnance du 19 février 2019 a déposé son rapport le 15 juillet 2017.
Par assignations des 5 et 6 décembre 2019, les consorts [H] ont assigné Mme [D], les compagnies Generali aux fins de
-voir prononcer la nullité de la clause bénéficiaire
-condamner Mme [D] à leur rembourser les sommes perçues.
Mme [D] a conclu au débouté.
Les sociétés Generali Iard et Vie ont demandé au tribunal la mise hors de cause de la société Generali Vie, dire les paiements libératoires car versés de bonne foi.
Par jugement du 1er avril 2022 , le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
'
-DECLARE recevable car non prescrite l'action engagée par Madame [J] [H], Madame [E] [H] et Monsieur [R] [H],
-PRONONCE la mise hors de cause de la société GENERALI IARD,
-PRONONCE la nullité de l'acte du 12 novembre 2014 emportant modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie n° 6013394 et 2020613831 souscrits les 17 novembre 1998 et 4 août 2006 par Monsieur [C] [H] auprès de la société GENERALI VIE,
-CONDAMNE en conséquence Madame [Z] [D] à restituer le montant du capital décès qu'elle a reçu de la société GENERALI VIE à hauteur de 203 908,76 euros à Madame [J] [H], Madame [E] [H] et Monsieur [R] [H] qui en sont bénéficiaires chacun pour un tiers, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019,
- CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens comprenant ceux de l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 19 février 2019 '
Le premier juge a notamment retenu que :
L'action engagée moins de cinq ans après le décès de M. [C] [H] n'est pas prescrite.
Une action aux fins d'ouverture d'une mesure de protection avait été introduite avant qu'il ne décède.
Par suite, la preuve de l'insanité d'esprit peut être faite par tous moyens.
Il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur [L] après examen du dossier médical que la modification de la clause est intervenue dans un contexte d'hospitalisations répétées au cours desquelles a été diagnostiquée une démence vasculaire sévère et alors même qu'un état confusionnel avait été repéré et avait justifié dès septembre 2014 la demande de mise en place d'une mesure de protection.
Il est établi que depuis septembre 2014, M. [H] était atteint d'une pathologie irréversible et dégénérative affectant ses fonctions cognitives dans leur globalité à un stade qualifié de sévère si bien qu'il ne saurait être considéré qu'il était sain d'esprit le 12 novembre 2014 et a pu comprendre l'objet et la portée de la modification.
Rien n'établit un moment de lucidité le 12 novembre 2014.
Il importe peu que ces actes aient correspondu à un souhait formé avant l'apparition de sa pathologie.
Il convient de prononcer la nullité de la modification.
Mme [D] sera tenue de restituer le capital versé.
LA COUR
Vu l'appel en date du 22 avril 2022 interjeté par Mme [D]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2022, Mme [D] a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 414-1 du code civil
-Infirmer le jugement
En conséquence
-prononcer la validité de l'acte du 12 XI 2014 emportant modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [H] chez Generali
-autoriser Mme [D] [Z] à conserver le montant du capital décès reçu soit 203 908,77 euros
-condamner solidairement les consorts [H] aux dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 6000 euros.
A l'appui de ses prétentions, Mme [D] soutient en substance que :
-Les interventions chirurgicales subies sont sans lien avec la lucidité.
-Les discours inadaptés post-confusionnel relevés étaient ponctuels, non permanents.
-La modification de la clause est intervenue le 12 novembre, deux mois après le constat du docteur [U] en date du 19 septembre 2014.
-Il ne faut pas tenir compte des rapports post-opératoires.
-La maladie, un simple affaiblissement intellectuel ne valent pas insanité d'esprit.
-Le discours n'était pas constamment incohérent.
-L'âge avancé ne laisse pas d'avantage présumer l'insanité d'esprit.
-La demande de protection qui avait été faite fin septembre 2014 n'avait pas abouti.
-On ne peut déduire de la demande de protection qu'elle aurait été accordée par le juge des tutelles.
-La notion d'insanité est indépendante des décisions rendues sur une demande de nomination d'un tuteur ou curateur. On peut être sous mesure de protection judiciaire et être sain d'esprit.
-Elle a partagé la vie de M. [H] durant 37 années.
-La relation avec ses enfants s' était dégradée, était inexistante depuis 20 ans.
-Elle produit une carte postale rédigée en 2004 qui témoigne de la volonté ancienne, certaine, non équivoque de M. [H] de la gratifier.
-Il était en très mauvais termes avec ses enfants.
-C'est elle qui a acheté une concession, a organisé l'intégralité de l'enterrement.
-Si le docteur [L] estime probable que les capacités de jugement de M. [H] étaient altérées au début du mois de novembre 2014, on ne saurait se fonder sur une simple probabilité pour déclarer nulle la modification de la clause bénéficiaire.
-Il n'est pas établi par les demandeurs qu'il n'était pas sain d'esprit au jour de la modification.
Il est rentré chez lui après chaque hospitalisation.
-Des pertes de mémoire occasionnelles ne démontrent pas qu'il était incapable d'accomplir des actes importants.
-Le 12 novembre 2014, M. [H] était lucide,autonome, remis de son opération, avait quitté l'hôpital.
-La démence vasculaire produit ses effets de manière progressive, fait alterner lucidité et effondrement.
-Ses enfants sont mus par la vénalité.
-Si la cour n'infirme pas le jugement, elle perdra sa résidence principale dans laquelle elle vit depuis 30 années.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 25 juillet 2023, les consorts [H] ont présenté les demandes suivantes:
-Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par Madame [Z] [D].
-Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par les consorts [H].
Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 19 Février 2019.
Vu le rapport déposé par l'expert judiciaire le 15 Juillet 2017.
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 1er Avril 2022.
Vu les dispositions des articles 414-1 et suivants du Code Civil.
Vu les dispositions des articles 901 et suivants du Code Civil.
Vu les éléments du dossier.
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 1er Avril 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité de la modification des clauses bénéficiaires des contrats GENERALI n°s 2020613831 et 6013394 intervenue le 12 Novembre 2014
-condamné Madame [Z] [D] à payer aux consorts [H] pris comme une seule et même partie la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de référé
Le réformer en ce qu'il a condamné Madame [Z] [D] à leur rembourser la somme de 203.908,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 Décembre 2019
Statuant à nouveau,
-Condamner Madame [Z] [D] à leur rembourser la somme de 194.880,59 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 Décembre 2019
A titre subsidiaire,
-Requalifier les sommes reçues au titre de l'assurance-vie précitée en donation déguisée et dire et juger que ces sommes seront rapportées à la succession et, le cas échéant, réduites en cas d'atteinte à la réserve des concluants.
Y ajoutant,
-Condamner Madame [Z] [D] à verser aux consorts [H], pris comme une seule et même partie, la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [H] soutiennent en substance que :
-Fin septembre 2014, l'équipe du Centre Hospitalier de Saintonge a saisi le juge des tutelles en relation avec l' état de santé de M. [H].
-Le dossier médical et l' expertise judiciaire confirment un affaiblissement intellectuel en lien avec une décompensation cardio-vasculaire majeure à l'origine des troubles psychiques relevés lors de la première hospitalisation du 30 août 2014.
-Il est probable que les capacités de jugement étaient altérées courant novembre 2014.
Leur père se trouvait à tout le moins en état de vulnérabilité psychique.
-Il avait été hospitalisé à 5 reprises entre le 31 août 2014 et le [Date décès 10] 2015.
-Par courrier du 5 novembre 2014, le médecin de l'équipe mobile de gériatrie écrivait au médecin traitant, énonçait de nombreux facteurs de fragilité: confusion, maladie chronique invalidante, réduction de mobilité, malnutrition, problèmes sociaux et familiaux, incontinence, problèmes économiques, poly-médication.Il proposait une mesure de protection juridique.
-L' équipe soignante avait relevé un comportement inadapté de Mme [D]: ' elle le met en danger: le fait boire à outrance, retire les barrières (PC sécurité appelé pour la faire sortir)'.
-La saisine du juge des tutelles par le centre hospitalier date de fin septembre 2014.
L'étude des comptes bancaires révèle sa prodigalité. Il a émis deux chèques les 28 août et 29 octobre 2014 de 32 000 et 40 000 euros en sa faveur.
-Le dossier médical évoque une confusion mentale, des troubles du comportement.
La démence vasculaire se traduit par d'importants troubles neuropsychiques.
-La modification est intervenue deux jours avant la dernière hospitalisation, entre deux hospitalisations.
-Leur père avait divorcé dans les années 70, avait vécu seul, était parti vivre en Guadeloupe, était revenu en métropole, n'a jamais été domicilié chez Mme [D].
-Elle verse une seule carte postale du 11 juin 2004 , carte qui limitait les versements envisagés aux intérêts. Elle n'était pas bénéficiaire du contrat souscrit le 4 août 2006.
-Le montant retenu par le tribunal est erroné. Elle a perçu 194 880,59 euros et non 203 908,86 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2022 , la société Generali a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L 132-8 et L 132-25 du code des assurances
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Il est demandé à la Cour de :
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société GENERALI IARD
Juger que la société GENERALI VIE a versé de bonne foi à Mme [Z] [D] les capitaux décès des contrats PREFERENCE n° 6013394 et PHI n° 2020613831 en exécution de la modification de clause bénéficiaire du 12 novembre 2014 rédigée par M. [C] [D],
Juger en conséquence les paiements effectués au profit de Madame [Z] [D] libératoires pour la société GENERALI VIE,
Juger que la société GENERALI VIE s'en rapporte à justice s'agissant de la validité de l'acte de modification de clause bénéficiaire du 12 novembre 2014,
Juger qu'en cas de confirmation de la nullité de l'acte de modification des clauses bénéficiaires litigieuses, seule Madame [Z] [D] pourrait être condamnée à devoir reverser ou restituer les capitaux décès des contrats PREFERENCE n° 6013394 et PHI n° 2020613831 dont la société GENERALI VIE s'est départie à son profit,
Juger que la société GENERALI VIE s'en rapporte à justice sur une éventuelle requalification en donations déguisées des capitaux perçus par Madame [Z] [D] en qualité de bénéficiaire désignée de la prestation décès prévue aux contrats PREFERENCE n° 6013394 et PHI n° 2020613831
Juger qu'en cas de requalification des modifications de clauses bénéficiaires litigieuses en donations déguisées, seule Mme [D] pourrait être condamnée à devoir reverser ou restituer à la succession de feu M. [C] [H] les capitaux décès des contrats PREFERENCE précités dont la société GENERALI VIE s'est départie à son profit,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure
- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 4000 euros à la société GENERALI VIE, par application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile
A l'appui de ses prétentions, la compagnie Generali soutient en substance que:
-L' assureur est la société Generali Vie.
-Elle s'en remet à prudence de justice.
-Elle ne savait pas que M. [H] présentait des troubles cognitifs, que le juge des tutelles avait été saisi. Elle n'avait pas alors à s'immiscer dans les choix de l'assuré.
-Elle a agi de bonne foi. Mme [D] avait les apparences d'un bénéficiaire légitime.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2023.
SUR CE
- sur la nullité de l'acte
L'article 414-1 du code civil dispose pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Selon l'article 414-2 du code civil : De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autre que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit que dans les cas suivants:
-si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou dune tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ...
Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait.
Si l'état d'insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l'acte litigieux , il revient alors à la défenderesse d'établir en pareil cas l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé.
En l'espèce, il est constant qu'une demande de mesure de protection avait été introduite avant le décès de M. [C] [H], que la demande a été faite fin septembre 2014, était en cours d'instruction.
Cette demande a été faite à l'initiative de l'équipe médicale du centre hospitalier .
Elle reste d'actualité le 5 novembre 2014 , date de rédaction du courrier rédigé par le médecin de l'équipe mobile de gériatrie au médecin traitant, courrier faisant état d'une maladie chronique invalidante, de confusion, poly-médication.
Il préconisait expressément une mesure de protection juridique, ce qui exclut toute amélioration de l'état de santé de M. [H] entre septembre et novembre 2014.
Il est frappant de constater que la modification du contrat intervient le jour de la rédaction du courrier du médecin gériatre.
Il ressort de l'expertise médicale que M. [H] a été hospitalisé du 30 août au 24 septembre 2014 pour un syndrome coronarien aigu.
Il présentait un tableau confusionnel qui a justifié la réalisation d'un scanner cérébral le 31 août 2014.
Il a subi une deuxième intervention le 11 septembre 2014, intervention marquée par des complications et notamment la survenue d'un arrêt cardiaque.
Le 19 septembre 2014, le docteur [U] (médecin de l'équipe mobile de gériatrie) mentionne un discours inadapté.
Le 5 novembre 2014, ce médecin écrit au au médecin traitant, indique que l'évaluation a permis de mettre en évidence un état confusionnel post-interventionnel, une démence vasculaire, un accident vasculaire cérébelleux
droit et pariétal postérieur gauche, la nécessité d'une aide partielle pour les
actes de la vie quotidienne et d'une assistance constante pour les activités instrumentales de la vie quotidienne.
Il précise qu'il a été proposé la mise en place d'une mesure de protection juridique, une majoration des aides à domicile dans des proportions très considérables,
M. [H] a été transféré au service de soins et de réadaptation entre le 24 septembre et le 7 octobre 2014.
Il est ré-hospitalisé du 15 au 27 octobre 2014 pour une nouvelle décompensation cardio-respiratoire avec des oedèmes des deux membres inférieurs remontant jusqu'aux genoux.
Un compte rendu d'infirmier du 17 octobre mentionne une désorientation temporo-spatiale, une réponse inadaptée quand on lui demande son âge ( me dit avoir 45 ans).
Examiné par un professionnel en neuro psychologie probablement entre le 15 et le 27 octobre , il est relevé que le discours n'est pas toujours cohérent.
Il se trompe sur son âge et n'arrive pas à restituer les prénoms de ses enfants.
Le bilan effectué ce jour permet de mettre en évidence la baisse significative de certaines fonctions cognitives, à noter: capacités d'initiative verbale, praxie réflexive, idéatoire, mémoire de travail, capacités attentionnelles, capacités d'initiative motrice, de conceptualisation, orientation temporo-spatiale, rappel en mémoire.
Il est conclu à la présence d'une pathologie dégénérative,qui évolue dans un lourd contexte cardio-vasculaire.
Il est ré-hospitalisé entre le 14 novembre et le 18 décembre pour récidive d'insuffisance cardiaque globale, transféré au SSR jusqu'à son décès.
L'expert judiciaire évoque des antécédents lourds:
-hypertension artérielle, cardiopathie ischémique chronique avec infarctus en 2000
-fibrillation auriculaire
-glaucome bilatéral avec cécité de l'oeil droit
-accident vasculaire cérébelleux
Au cours du trimestre 2014 se sont rajoutés:
-récidive d'un syndrome coronarien aigu
-insuffisance rénale
-dénutrition protéique
-démence vasculaire à un stade sévère
Il rappelle que la démence vasculaire est caractérisée par la précocité et la sévérité de l'atteinte des fonctions exécutives: attention, planification, mémoire de travail, capacité d'abstraction.
Ces troubles peuvent s'aggraver progressivement ou par à-coups.
Les déficits cognitifs relevés mettent en évidence un déficit des fonctions supérieures dans leur globalité.
La modification du contrat est intervenue le 5 novembre 2014 quelques jours après l'hospitalisation qui a pris fin le 27 octobre, quelques jours avant la dernière hospitalisation qui a commencé le 14 novembre.
Selon l'expert, lorsque M. [H] a réalisé la modification , il présentait à l'évidence un affaiblissement intellectuel en lien avec une décompensation cardio-vasculaire majeure, à l'origine des troubles psychiques relevés lors de
la première hospitalisation du 30 août 2014 confirmé par l' examen intervenu courant octobre 2014 montrant la réalité des troubles cognitifs.
Il est probable que les capacités de jugement étaient altérées en novembre 2014.
Le fait que la demande de mesure de protection soit intervenue avant le décès, élément non contesté, rend recevable l'action en nullité exercée par les enfants de M. [H].
L'opinion de l'expert selon laquelle l'altération du jugement était altérée le 5 novembre 2014 repose sur l'énumération des lourds antécédents de M. [H], antécédents majorés au cours du trimestre 2014.
L'expert décrit un déficit des fonctions supérieures dans leur globalité incluant un affaiblissement intellectuel incompatible avec la lucidité requise pour faire un acte valable.
Les affirmations de Mme [D] selon lesquelles l'état décrit au moment des interventions chirurgicales, dans les périodes post-opératoires n'est pas forcément révélateur , l'incohérence, la confusion n'étaient pas forcément constantes sont des généralités qui ne sont d'aucune manière susceptibles d' établir l'existence d'un intervalle lucide à la date du 5 novembre 2014.
Elles ne sont pas de nature à remettre en cause l'opinion exprimée par l'expert judiciaire , opinion argumentée de manière détaillée et confortée par le dossier médical, dossier qui a permis à l'expert de connaître l'avis concordant des différents professionnels qui ont soigné M. [H] entre août 2014 et janvier 2015.
Le fait que l'expert a utilisé la formule : 'il est probable que les capacités de jugement étaient altérées en novembre 2014 ' ne peut d'aucune façon être interprété comme l'indice d'un doute de sa part.
Elle exprime seulement la prudence et la rigueur qui incombent à l' expert judiciaire au regard de la subtilité des questions soumises.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il prononce la nullité de la modification de la clause
bénéficiaire.
- sur le montant à restituer
Le tribunal a condamné Mme [D] à restituer la somme de 203 908,76 euros.
Les consorts [H] estiment que la somme à restituer doit être limitée à la somme de 194 880,59 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [D].
Il est équitable de la condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
condamné Madame [Z] [D] à restituer le montant du capital décès
qu'elle a reçu de la société GENERALI VIE à hauteur de 203 908,76 euros à Madame [J] [H], Madame [E] [H] et Monsieur [R] [H] qui en sont bénéficiaires chacun pour un tiers, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019,
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
-condamne Madame [Z] [D] à restituer le montant du capital décès qu'elle a reçu de la société Genrali Vie à hauteur de 194 880,59 euros aux consorts [J] [H], [E] [H] et [R] [H] qui en sont bénéficiaires chacun pour un tiers, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019,
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne Mme [D] aux dépens d'appel
-condamne Mme [D] à payer aux consorts [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamne Mme [D] à payer à la compagnie Generali Vie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,