Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/972
Appel des causes le 24 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02847 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RJ
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [M] [Z]
de nationalité Algérienne
né le 12 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 juin 2023 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été régulièrement notifié par voie postale ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 21 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 18h00.
Vu la requête de Monsieur [M] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Juin 2024 à 12h50 ;
Par requête du 23 Juin 2024 reçue au greffe à 10h15, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Victoire BARBRY, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je n’ai pas donné d’adresse précise mais je n’ai pas dis que j’étais SDF. Oui l’adresse que je donne dans le recours c’est celle du père de mon cousin. Vous avez tout dit. Cela fait 7 ans que je suis en France. J’essaye d’être un résident étranger exemplaire et de ne pas causer de tord à la République française. J’ai toujours ma micro entreprise, je continue à l’URSAFF. Ces derniers temps j’ai arrêté un peu j’ai fait une pause mais j’ai toujours ma micro-entreprise. Non je ne suis pas en couple. J’ai pas donné d’adresse dans le PV mais je n’avais pas dis que j’étais SDF, ca a du leur faire comprendre ça. C’est la première fois que je subis un contrôle aussi approfondit. Je ne savais pas comment régir et comment faire. J’ai même demandé un avocat pour m’assister mais je n’ai pas pu en avoir. Ce n’est pas mentionné mais j’ai fait une demande d’assistance d’un avocat parce que c’était la première fois que je faisais une garde à vue. L’agent de police a dit que c’était ok mais sans réponse après je n’ai pas redemandé.
Maître Victoire BARBRY entendue en ses observations : Je soulève une nullité dans ce dossier, nullité de la consultation des fichiers biométriques : L813-10 du CESEDA : Il faut information du procureur de la république. Plusieurs PV se réfèrent de la consultation des fichiers. Dans l’avis à parquet il n’y a pas d’information sur des éventuelles prises d’empreintes et de photos. Ensuite il y a une mention indiquant que le parquet aurait été informé ainsi que dans le PV de fin de GAV mais dans l’avis à parquet il n’y a aucune information sur cette consultation des fichiers. On se contente d’une vague phrase dans un PV qui n’est même pas confortée dans le reste de la procédure. Arrêt CJUE 26.01.23 : s’agissant des données ce sont des données à caractère sensibles donc il faut le contrôle d’un magistrat. Je vous demande donc de dire que la procédure est nulle et de remettre en liberté Monsieur.
Sur l’irrecevabilité de la requête : parmi les pièces qu’il faut fournir il y a le registre du CRA. Il est présent mais il doit contenir certaines informations et notamment celles de l’arrêté du 06 mars 2018 : identité de l’agent qui signe le registre du CRA. Le registre est donc incomplet.
Vous n’avez pas une étude approfondit de la situation de Monsieur, il y a un défaut de motif. Il est arrivé en tant qu’étudiant, il a montée une micro entreprise, il a fait des demandes pour un certificat de résidence qui lui ont été refusées. Monsieur a de la famille en France. Il remplit toutes les conditions pour être assigné à résidence à l’adresse qu’il déclare et dont il fournit un justificatif.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
Sur le premier moyen, on est sur les prérogatives des OPJ dans le cadre des saisines s’agissant de la prise d’empreintes. Monsieur il avait un passeport et n’avait peut être même pas besoin de prise d’empreintes. Ils ont consulté une application pour avoir toutes les informations. Il n’y a absolument aucune difficulté car les informations étaient déjà disponibles sur l’application consultée. Même s’il y avait eu une prise d’empreintes j’aimerai connaître le grief. On ne me prouve pas non plus qu’il n’y a pas eu d’information du parquet.
S’agissant du registre, je ne vois pas de motif d’irrecevabilité, le registre est compris dans la procédure avec tout ce qui pourrait être un motif d’irrecevabilité. Vous avez même la signature de l’agent. On ne prouve pas l’existence de grief sur ce registre.
Sur l’étude de la situation personnelle de l’intéressé, je n’ai pas vu de recours sur l’OQTF, il n’a pas de titre pour pouvoir circuler en France, il n’a pas de domicile donc toutes les conditions sont remplies pour justifier une rétention administrative. Ce quia été le cas avec les informations que connaissait la préfecture au moment où il été placé en rétention. Pour l’assignation à résidence, Monsieur en a déjà été bénéficiaire et il s’est soustrait à l’obligation de départ. S’agissant de l’attestation elle est là pour les besoins de la cause.
Je vous demande de bien vouloir faire droit à la demande de prolongation.
Le juge : Il convient de mettre d’office dans les débats que la décision de placement en rétention administrative n’est pas datée.
Maître Victoire BARBRY : Monsieur doit donc nécessairement être remis en liberté.
L’avocat de la Préfecture : Pour moi il suffit de se reporter à la date de notification de la décision avec un traducteur donc il n’y a pas de difficulté, à partir de la notification les délais courrent.
MOTIFS
Sur le moyen soulevé d’office tenant à l’absence d’indication de la date sur l’arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé :
Attendu que l’indication de la date à laquelle la décision a été prise constitue une condition de validité de l’acte administratif ; qu’en l’espèce aucune mention de la date ne figure dans l’acte litigieux et que l’indication que sa notification a été effectuée le 21 juin 2024 entre 18 heures 00 et 18 heures 10 ne suffit pas à remédier à l’irrégularité évoquée ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de constater que la mesure privative de liberté dont l’intéressé fait l’objet est dépourvue de base légale et qu’il convient d’y mettre fin sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen des autres moyens de défense ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2846
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [M] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [M] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 h 53
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02847 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RJ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 h 58
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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