Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/12695 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVHB
S.C.P. BTSG2
C/
[G] [R]
AGS - CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Me Claire PEROUX, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 04 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00406.
APPELANTES
SCP BTSG² représentée par Maître [J] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SWIT PISCINES,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claire PEROUX, avocat au barreau de NICE, Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
AGS - CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 19 février 2001 prenant effet le 6 février précédent, la S.A. société Swit (l'employeur) a engagé M. [G] [R] (le salarié) en qualité d'agent technique d'entretien, niveau III, échelon I, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 39 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 8 000 francs (1 219,59 euros) sur 13 mois, outre une prime journalière de panier justifiée par un déplacement professionnel.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des commerces de gros.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 26 août 2016.
Le 26 juillet 2017, M. [R] a été déclaré 'inapte au poste. Apte à un autre poste n'impliquant pas de port de charges manuelles lourdes, pas de station debout ou accroupie prolongée'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2017, la société a convoqué le salarié le 28 août 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
' Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement lequel s'est tenu en votre présence le lundi 28 aout 2017 dans les locaux de l'Entreprise sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Nous vous rappelons qu'après examen médical en date du 26 juillet 2017, le médecin du travail, le Docteur [Z] [N], vous a déclaré inapte en une visite et en ces termes :
« Inapte au poste, apte à un autre poste n'impliquant pas de port de charges manuelles lourdes, pas de station debout ou accroupie prolongée »
Toutefois, et afin de respecter nos obligations de vous rechercher un poste de reclassement compatible avec votre aptitude physique, nous avons réinterrogé le médecin du travail en lui demandant de nous préciser vos éventuelles aptitudes physiques résiduelles ainsi que les mesures de reclassement, mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail que nous pourrions envisager.
Nous vous avons également adressé un questionnaire destiné à nous préciser quelles étaient les expériences, diplômes et formations que vous possédiez afin de pouvoir tenir un autre poste de travail. Ce questionnaire nous a été retourné le 02 aout 2017.
Par courrier daté du même jour, le médecin du travail, le Docteur [N], nous a également répondu en ces termes :
« Il est difficile d'aménager le poste de travail occupé par Mr [R]. A cette fin, Mr [R] nécessite donc un reclassement professionnel. Le reclassement doit prendre en compte les préconisations émises lors de la demière visite médicale de Mr [R].
Ce poste de travail doit notamment respecter :
- En cas de travail debout ou accroupie ou de marche piétonne, la mise à disposition d'un siège ou d'un support permettant la position assise, et ce à intervalles réguliers (par exemple: 10 à 15 min de pause après chaque heure travaillée)
- L'éviction de toute manutention manuelle de charges dépassant les 10 kg. La mise à disposition d'un appareil de levage électrique afin de réaliser les opérations de manutention peut permettre le dépassement de cette charge.
En raison de ces restrictions, un poste sédentaire impliquant un minimum de déplacements piétons et de manutention manuelle conviendrait à Mr [R], dans la mesure ou un tel poste existe au sein de votre entreprise »
Compte tenu des conclusions du médecin du travail et de l'ensemble de nos recherches de reclassement, y compris externes à l'Entreprise, nous nous sommes trouvés dans l'impossibilité de vous proposer un poste de travail compatible avec vos capacités physiques.
Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable afin d'envisager avec vous un éventuel licenciement pour inaptitude physique.
Cet entretien avait pour objet de vous exposer les recherches menées en vue de votre reclassement et les motifs nous amenant à envisager un éventuel licenciement.
Il avait également pour objet de recueillir vos observations sur l'avis d'inaptitude rendu à votre encontre ainsi que sur la procédure diligentée à la suite de ce dernier.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des conclusions du Docteur [N], nous restons malheureusement dans l'impossibilité de vous proposer un reclassement pouvant convenir à votre état de santé.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude physique et de notre impossibilité de reclassement, celui-ci prenant effet immédiatement à compter de la date d'envoi de la présente.
Votre solde de tout compte, ainsi que vos documents de fin de contrat, seront tenus à votre disposition au siège de l'Entreprise situé [Adresse 2] à [Localité 6], sous huitaine.
Enfin, nous vous informons que vous trouverez joint au solde de tout compte, les modalités relatives au maintien de vos droits à l'assurance complémentaire et/ou santé au sein de notre entreprise sur tout ou partie de votre période de chômage conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et à la loi de sécurisation de l'emploi en date.du 14 juin 2013.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 18 juin 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.A.S. Swit piscines pour voir requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 4 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a :
- dit et jugé le conseil de prud'hommes de Nice compétent territorialement,
- dit et jugé que la S.A.R.L. Swit a manqué à son obligation de reclassement,
- dit et jugé le licenciement de M. [G] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.R.L. Swit à verser à M. [G] [R] les sommes de :
- 32 307,25 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] [R] du surplus des demandes,
- débouté la S.A.R.L. Swit de sa demande reconventionnelle,
- mis les entiers dépens à charge du défendeur.
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La cour est saisie de l'appel formé le 17 décembre 2020 par l'employeur.
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Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. Swit et a désigné la S.C.P. B.T.S.G² prise en la qualité de Me [J] [W] en qualité de liquidateur.
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Suivant jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
- entériné l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Aura en date du 15 septembre 2021,
- constaté le lien direct entre la pathologie déclarée par [G] [R] le 6 septembre 2017 et la profession exercée par lui,
- ordonné la prise en charge de cette pathologie par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes aux entiers dépens de l'instance, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 22 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [J] [W], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Swit piscines, demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement du 4 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE en ce qu'il a débouté Monsieur [R] des demandes suivantes :
- 5.000,00 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 1.000,00 euros au titre pour manquement au titre de la complémentaire santé.
' RECEVOIR le concluant en son appel incident
Partant,
' INFIRMER le Jugement du 4 décembre 2020 pour le surplus et STATUER à nouveau : A titre principal : - DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande à hauteur de 32.307,25 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande à hauteur de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
A titre subsidiaire :
' FIXER à 7.179,38 euros correspondant à trois mois de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre indemnitaire subsidiaire :
' FIXER à 500,00 euros les dommages et intérêts du salarié pour irrégularité de la procédure.
En tout état de cause :
' CONDAMNER au paiement de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [J] [W]
' CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 31 juillet 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [R] demande à la cour de :
CONSTATER que par jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de commerce d'ANTIBES une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL SWIT, laquelle est représentée par Maître [J] [W] de la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire,
CONFIRMER le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Conseil de prud hommes de Nice en ce qu'il a :
- dit et jugé le Conseil de prud'hommes de Nice compétent territorialement,
- dit et jugé que la SARL SWIT a manqué à son obligation de reclassement,
- dit et jugé le licenciement de Monsieur [G] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL SWIT à verser à Monsieur [G] [R] les sommes de :
o 32.307,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
' 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la SARL SWIT de sa demande reconventionnelle,
- mis les entiers dépens à charge du défendeur.
Et statuant à nouveau, FIXER les créances de Monsieur [G] [R] au passif de la SARL SWIT, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SWIT (treize mois et demi de salaire), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
RECEVOIR l'appel incident formé par Monsieur [G] [R],
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [R] du surplus des demandes,
En conséquence,
Statuant à nouveau :
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans venait à considérer que la SARL SWIT avait respecté son obligation de reclassement, elle ne pourra que constater, à tout le moins, que la procédure est entachée d'irrégularité,
DIRE ET JUGER irrégulière la procédure du fait du manquement de la SARL SWIT à son obligation de notifier par écrit au salarié inapte à la suite d'un accident du travail les motifs s'opposant à son reclassement (article L.1226-2-1 du Code du travail),
FIXER la créance de 5.000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de Monsieur [G] [R] au passif de la SARL SWIT, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SWIT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause,
FIXER la créance de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au titre de la complémentaire santé de Monsieur [G] [R] au passif de la SARL SWIT, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SWIT,
ORDONNER à Maître [J] [W], de la SCP BTSG, es-qualité de liquidateur de la SARL SWIT, la remise à Monsieur [G] [R] de ses bulletins de salaire rectifiés,
DIRE ET JUGER que le C.G.E.A. fera l'avance des sommes au titre des créances qu'il garantit, dont fixation au passif est requise,
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine,
DEBOUTER Maître [J] [W], de la SCP BTSG2, es-qualité de liquidateur de la SARL SWIT, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
FIXER la créance de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [G] [R], ainsi que les entiers dépens, au passif de la SARL SWIT, représentée par la SCP BTSG², pris en la personne de Maître [J] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SWIT.
Bien que régulièrement citée en intervention forcée suivant acte signifié le 21 juin 2023 à personne morale qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat, l'association C.G.E.A. A.G.S. de [Localité 5] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 mai 2024.
MOTIFS :
1. Sur la rupture du contrat de travail :
La S.C.P. B.T.S.G² ès qualités précise que la société Swit piscines ne faisait pas partie d'un groupe.
Elle rappelle qu'une étude de poste a été menée par la médecine du travail le 19 juillet 2017 et qu'après échanges avec le service, l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité d'aménager le poste de M. [R] eu égard à la nature même des missions confiées à un agent technique.
Elle soutient par ailleurs que le salarié ne bénéficiait pas des qualifications et compétences requises pour occuper un poste de responsable d'exploitation, et relève que le seul autre poste sédentaire de la société était occupé.
Elle affirme que l'employeur n'était pas tenu de créer un poste pour le salarié et que malgré l'absence d'obligation à ce titre, il a tenté de pourvoir au reclassement du salarié en externe.
Elle estime dès lors que la recherche de reclassement a été loyale et sérieuse.
En réponse, M. [R] fait part de sa surprise de n'avoir reçu aucune proposition de reclassement, alors qu'un poste de responsable d'exploitation était disponible et que le gérant de la société gère également trois autres sociétés dans le secteur d'activité du commerce de gros.
Il souligne que l'employeur ne produit aucun élément permettant d'écarter l'existence d'un groupe.
Il s'interroge par ailleurs sur la loyauté des recherches de reclassement effectuées dans un délai de vingt jours tout au plus, et affirme que d'éventuels courriers transmis à des sociétés tierces et un simple formulaire de reclassement adressé au salarié ne permettent pas de démontrer des tentatives sérieuses de reclassement.
L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L.1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En application de cette disposition et de l'article 1353 du code civil, il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'est pas en mesure de reclasser le salarié ; l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement doit par ailleurs s'apprécier par rapport à la structure et l'organisation de l'entreprise.
Enfin, en cas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la cour relève en premier lieu que la société exerce une activité de services d'entretien, de maintenance et de rénovation de piscines, et emploie six salariés en ce compris le gérant.
L'analyse des pièces versées au débat révèle ensuite que la société Swit piscines a été alertée par la médecine du travail sur la possibilité d'une inaptitude de M. [R] à reprendre son poste dès le 14 février 2017.
Par courrier du 10 juillet 2017, la médecine du travail a sollicité l'employeur afin de réaliser une étude de poste, laquelle a été effectuée le 19 juillet suivant.
La médecine du travail est alors parvenue à la conclusion suivante : 'Compte tenu des conditions physiques exigées pour ce poste (travail debout ou accroupi prolongé, port de certaines charges lourdes (sable...), le maintien au poste de travail de Mr [R] est rendu difficile en raison de la pathologie présentée.'
Ainsi que le souligne l'employeur, il a donc été avisé d'une possible inaptitude de M. [R] avant l'avis de la médecine du travail en ce sens daté du 26 juillet 2017.
Dès le 1er août 2017, l'employeur a adressé un formulaire à M. [R] afin qu'il lui rappelle son parcours (expériences, diplômes) et l'informe des possibilités de modification de ses horaires de travail.
Ledit formulaire a été rempli par le salarié dès le lendemain, et ce dernier a notamment répondu, à la question relative à la possibilité d'occuper un autre pote au regard de ses compétences : 'oui, absolument - encadrer des techniciens - organiser le travail - sécurité du travail - planning de travail'.
Par courrier du 2 août 2017, le médecin du travail a indiqué à l'employeur par ailleurs, au regard de l'étude de poste réalisée, que : 'En raison de ces restrictions, un poste sédentaire impliquant un minimum de déplacements piétons et de manutention manuelle conviendrait à Mr [R], dans la mesure ou un tel poste existe au sein de votre entreprise.'
Si le liquidateur judiciaire soutient qu'aucun poste conforme aux préconisations de la médecine du travail n'était disponible au sein de la société, il ressort du registre du personnel que M. [B] [U], responsable d'exploitation, a quitté son poste le 12 juillet 2017 dans le cadre d'une rupture conventionnelle, soit quelques jours avant l'avis d'inaptitude de M. [R] et quelques semaines avant son licenciement ; son poste était donc disponible lorsque l'employeur a entrepris des recherches de reclassement.
Pour justifier l'absence de proposition de reclassement du salarié sur le poste de responsable d'exploitation sans qu'une quelconque sollicitation de la médecine du travail sur la compatibilité des missions avec l'état de santé du salarié n'intervienne, le liquidateur judiciaire affirme que M. [R] ne justifiait pas des compétences professionnelles et de la formation nécessaires.
La cour souligne à ce propos que le liquidateur judiciaire se borne à énumérer les différentes missions d'un chef d'exploitation et d'un agent technique aux termes de ses écritures, sans toutefois produire les fiches de poste afférentes, mentionnant les niveaux d'étude requis, permettant d'apprécier l'impossibilité alléguée d'un reclassement du salarié sur ce poste.
En l'absence de tels éléments, la cour dit qu'il n'est pas démontré que le reclassement de M. [R] sur le poste de responsable d'exploitation qui venait de se libérer était impossible, alors que ce dernier soutient que sa présence dans la société depuis plus de seize années et sa grande connaissance des missions des différents postes lui permettaient de prétendre à un tel poste.
Dans ces conditions, la cour dit que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article L.1226-15, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, dispose que lorsqu'un
licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L.1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
En l'espèce, si les parties ne produisent aucun bulletin de salaire, elles s'accordent sur le fait que le salaire mensuel de M. [R] s'élevait à la somme moyenne de 2 393,13 euros.
Le salarié qui bénéficiait d'une ancienneté de seize années au sein de la société, était âgé de 58 ans au jour du licenciement.
M. [R] justifie par ailleurs de son inscription auprès de Pôle emploi postérieurement à son licenciement jusqu'au mois de novembre 2020 et du dépôt d'un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 24 décembre 2019.
Il est désormais retraité et perçoit une pension mensuelle totale à hauteur de 1 330,08 euros nets.
Au regard de ces éléments et eu égard à la taille de la société employeur, la cour fixe la créance de M. [R] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30 000 euros, et ordonne l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Swit piscines.
Enfin, la cour dit qu'eu égard à la présente décision, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée au titre de l'irrégularité de procédure à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la SARL SWIT avait respecté son obligation de reclassement.
3. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'affiliation à une complémentaire santé:
Le salarié affirme que l'employeur ne l'a plus affilié à la complémentaire santé à compter du début de l'année 2018 à la suite de la rupture de son contrat de travail, et l'a ainsi laissé sans régime de prévoyance.
Il précise qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de se procurer une paire de lunettes prescrite suivant ordonnance du 10 avril 2018.
En réponse, le liquidateur judiciaire soutient que le salarié était couvert auprès de la compagnie Allianz.
L'article L.911-8 du code du travail prévoit que les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire verse aux débats une attestation d'affiliation auprès de la compagnie Allianz portant sur la période allant du 10 février 2017 au 31 janvier 2018.
Cette attestation est toutefois accompagnée d'un courrier qui précise notamment : 'La présente attestation devient caduque à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa date d'établissement et en tout état de cause à la date de rupture du contrat de travail.'
La cour dit en conséquence qu'il n'est pas démontré que l'employeur a assuré à M. [R] le maintien des garanties pendant l'année suivant la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 31 août 2018.
Le manquement de l'employeur est donc établi.
Pour justifier la réalité du préjudice allégué, le salarié verse uniquement aux débats une ordonnance datée du 10 avril 2018 prescrivant une paire de lunettes ; il ne produit toutefois aucun devis ou facture mentionnant la somme qui aurait dû être remboursée par la complémentaire santé et qui serait restée à sa charge.
En l'état de ce seul justificatif, la cour dit en conséquence que le salarié ne démontre pas la réalité du préjudice allégué.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de la demande présentée sur ce fondement.
4. Sur les intérêts :
En application de l'article L.622-28 du code de commerce, la cour rappelle que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
M. [R] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts.
5. Sur la remise des documents rectifiés sous astreinte :
Il convient d'ordonner à la S.C.P. BTSG² ès qualités de remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
6. Sur la garantie A.G.S. :
La cour dit que l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 5] devra faire l'avance des sommes allouées au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société et ne concerne pas la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Sur les autres demandes :
La S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [J] [W], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Swit piscines, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à M. [R] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lesdites créances seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Swit piscines, tout comme la créance résultant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les premiers juges.
Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [J] [W], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Swit piscines ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elle sera donc déboutée de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Swit à verser à M. [G] [R] la somme de 32 307,25 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [G] [R] à l'égard de la S.A.S. Swit piscines à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que cette somme est exprimée en brut,
ORDONNE l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Swit piscines,
RAPPELLE qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
DEBOUTE en conséquence M. [G] [R] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [J] [W], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Swit piscines de remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
DIT que l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 5] devra faire l'avance des sommes allouées au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société
CONDAMNE la S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [J] [W], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Swit piscines au paiement des dépens,
Fixe la créance de M. [G] [R] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Swit piscines,
DEBOUTE la S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [J] [W], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Swit piscines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT