Cour de cassation, 28 mai 2020. 18-26.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.548
Date de décision :
28 mai 2020
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 452 F-D
Pourvoi n° D 18-26.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Seafoodia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.548 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Seafoodia, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2018), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du- Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Seafoodia (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement.
2. Une mise en demeure lui ayant été adressée, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours à l'encontre du point n° 2 du redressement, relatif aux indemnités versées à des stagiaires, alors :
« 1°/ que n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la fraction de la gratification en espèces ou en natures versées aux stagiaires qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré ; qu'en se bornant à affirmer, pour valider le redressement opéré tant au titre des indemnités versées aux stagiaires que des frais de ces derniers, que la liste des frais de déplacement de certains stagiaires ne correspond pas aux sommes retrouvées en comptabilité par l'URSSAF et que les factures communiquées comme valant preuve de l'utilisation des fonds ne sont pas nominatives, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée (conclusions soutenues oralement à l'audience de la société Seafoodia, p. 3, dernier § et p. 4, § 1), si les pièces versées aux débats ne permettaient pas de justifier de l'exonération de cotisation au titre des indemnités de stage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-2-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 en l'espèce applicable, et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale.
2°/ que pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces et les juges d'appel ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ne donnant aucun motif propre à sa décision s'agissant de l'exonération des indemnités de stage et en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu, pour débouter la société Seafoodia, qu'elle ne versait pas aux débats les conventions tripartites qui permettraient d'apprécier leur qualité de stagiaires pour valider le redressement sur ce point, sans à aucun moment prendre en considération le fait que la société Seafoodia, qui s'en prévalait dans ses conclusions (conclusions soutenues oralement à l'audience de la société Seafoodia p. 4, § 5), communiquait pour la première fois en appel les conventions de stage précisément pour répondre à la motivation des premiers juges et la contester utilement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-4-1 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, alors applicables :
4. Il résulte du premier de ces textes que n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du même code la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8, qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par le second, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
5. Pour débouter la société de son recours à l'encontre du chef de redressement n° 2, l'arrêt se borne à énoncer que les sommes ainsi qualifiées de « frais de voyage » ou de « frais de restaurant » sont exorbitantes et ne correspondent nullement ni aux frais de voyage ni aux « gratifications » de 300 euros qui pouvaient être attribuées à titre facultatif à ces stagiaires et que les sommes passées en comptabilité ne peuvent pas être reliées à des frais réellement exonérés de cotisations.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'application de la règle d'assiette et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pièces versées aux débats en cause d'appel ne permettaient pas de justifier de l'exonération des indemnités litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours à l'encontre du point n° 7 du redressement, relatif aux frais professionnels remboursés forfaitairement à M. Y..., alors :
« 1°/ que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant que la somme de 23 980 euros versée à M. Y... devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, aux motifs inopérants qu'il n'y avait pas de fondement juridique à la présence de M. Y... dans la société et qu'il n'était pas produit de justification de ses dépenses, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, dans sa rédaction en l'espèce applicable, et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
2°/ Que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant, pour valider le redressement de l'URSSAF au titre des sommes versées à M. Y..., qui avait effectué une activité de conseil pour la société Seafoodia pour laquelle il avait été indemnisé forfaitairement pour ses trajets, que s'il n'était pas salarié de la société, il n'y avait pas de fondement juridique à sa présence dans la société, sans jamais caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la société Seafoodia et M. Y... au titre des missions pour lesquelles ce dernier avait été indemnisé de ses frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, dans sa rédaction en l'espèce applicable, et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
3°/ Que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en retenant, pour confirmer le redressement sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au titre des sommes versées à M. Y..., qu'il n'y avait pas de fondement juridique à sa présence dans la société et que la société Seafoodia, qui contestait l'existence d'un relation de travail salariée, n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de sa contestation, quand il appartenait à l'URSSAF de prouver que les sommes versées l'avaient été en contrepartie d'une rémunération d'un travail salarié effectué dans un lien de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en l'espèce applicable, et 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédactions applicable au litige :
8. Pour valider le point n° 7 du redressement, l'arrêt retient que l'URSSAF avait constaté que le père de l'actuel gérant, vivant en Haute-Savoie, avait effectué une activité de conseil pour la société à raison d'un déplacement par semaine représentant 46 640 km et que la société l'avait indemnisé forfaitairement pour ses trajets, sans aucune facture ni d'essence, ni de péage, ni d'entretien du véhicule, pour un total de 23 980 euros . Il ajoute que dans sa lettre du 2 novembre 2010 reçue le 16 novembre 2010, la société, répondant à la lettre d'observations de l'URSSAF, a fait valoir que le père de l'actuel gérant avait effectué bénévolement des travaux de gestion et de comptabilité pour la société, sans demander d'honoraires, et qu'il était donc normal de lui rembourser ses frais de déplacement et que les travaux divers ont été les suivants : élaboration de la situation financière et rapports financiers de la société en 2008 et 2009, projet de fusion avec une autre société, augmentation de capital de la société, contrôles fiscaux, etc
, que ces actes constituent des actes de gestion et d'investissements nécessaires au développement de l'entreprise et à son bon fonctionnement. Il précise que l'appelante soutient, devant la cour, qu'il agissait comme « intervenant extérieur » et réglait des cotisations, que le nouvel argument de la société n'est assorti d'aucune preuve et que par ailleurs, la Cour rappelle qu'il ne peut y avoir de bénévolat au nom de l'entraide familiale au profit d'une société commerciale notamment lorsque cette activité est profitable à la vie économique de la société.
9. En statuant ainsi, par des motif impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique du père du dirigeant à l'égard de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société Seafoodia la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Seafoodia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de la société Seafoodia et débouté celle-ci de toutes ses demandes, concernant le point n° 2 du redressement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant le point n° 2 : indemnités versées aux stagiaires ; les éléments soumis au contrôle de l'Urssaf ont permis de constater que la société Seafoodia accueillait un grand nombre d'étudiants stagiaires, dans le cadre de conventions de stages conclues avec diverses structures scolaires ou universitaires ; toutefois, la comptabilité faisait apparaître que des sommes importantes étaient consacrées à ces stagiaires, la société expliquant qu'il s'agissait de frais de voyage à l'étranger, non soumis aux « gratifications » de 300 euros qui pouvaient être attribuées à titre facultatif à ces stagiaires ; dans sa lettre du 12 novembre 2010, la société donne la liste des frais de déplacement de certains stagiaires, qui ne correspondent pas aux sommes retrouvées en comptabilité par l'Urssaf ; les factures communiquées comme valant preuve de l'utilisation des fonds ne sont pas nominatives ; en conséquence, les sommes passées en comptabilité ne peuvent pas être reliées à des frais réellement exonérés de cotisations ; la Cour valide ce chef de redressement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, s'agissant du chef de redressement n° 2 « les indemnités versées aux stagiaires » la société fait grief à commission de recours amiable de ne pas avoir tenu compte de la production des pièces complémentaires qu'elle a communiquées ; que cependant, la société qui produit pièces 2 et 3 un tableau concernant les stagiaires et un tableau récapitulatif ne verse pas les conventions tripartites qui permettraient d'apprécier leur qualité de stagiaires alors au surplus que les fiches de remboursement concernant les indemnités kilométriques et les frais de repas, notamment, ne permettent pas en l'absence de renseignements suffisants (type de véhicule, participants au repas
) de retenir que ces notes correspondent bien à des frais et qu'elles leur ont été remboursées et alors au surplus qu'il n'existe pas de corrélation, ni de correspondance entre les montants relevés en comptabilité ; que la contestation du chef de redressement n° 2 sera rejetée ;
1°) ALORS QUE n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la fraction de la gratification en espèces ou en natures versées aux stagiaires qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré ; qu'en se bornant à affirmer, pour valider le redressement opéré tant au titre des indemnités versées aux stagiaires que des frais de ces derniers, que la liste des frais de déplacement de certains stagiaires ne correspond pas aux sommes retrouvées en comptabilité par l'Urssaf et que les factures communiquées comme valant preuve de l'utilisation des fonds ne sont pas nominatives, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée (conclusions soutenues oralement à l'audience de la société Seafoodia, p.3, dernier § et p.4, §1), si les pièces versées aux débats ne permettaient pas de justifier de l'exonération de cotisation au titre des indemnités de stage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-2-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 en l'espèce applicable, et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces et les juges d'appel ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ne donnant aucun motif propre à sa décision s'agissant de l'exonération des indemnités de stage et en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu, pour débouter la société Seafoodia, qu'elle ne versait pas aux débats les conventions tripartites qui permettraient d'apprécier leur qualité de stagiaires pour valider le redressement sur ce point, sans à aucun moment prendre en considération le fait que la société Seafoodia, qui s'en prévalait dans ses conclusions (conclusions soutenues oralement à l'audience de la société Seafoodia p.4, §5), communiquait pour la première fois en appel les conventions de stage précisément pour répondre à la motivation des premiers juges et la contester utilement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour valider le redressement au titre des frais exposés par les stagiaires, que les factures communiquées comme valant preuve de l'utilisation des fonds ne sont pas nominatives, quand la facture adressée à la société Seafoodexport le 7 novembre 2008 par la société Balkania Tour indique : « Participants : 1 personne : M... », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ladite facture, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le principe susvisé ;
4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour valider le redressement au titre des frais exposés par les stagiaires, que les factures communiquées comme valant preuve de l'utilisation des fonds ne sont pas nominatives, quand la facture adressée à la société Seafoodia le 2 septembre 2008 par la société Incatrek, indique : « Passager : P... », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ladite facture, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de la société Seafoodia et débouté celle-ci de toutes ses demandes, concernant le point n° 7 du redressement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant le point n° 7 : frais professionnels non justifiés : l'Urssaf avait constaté que M. H... Y..., père de l'actuel gérant, vivant en Haute-Savoie, avait effectué une activité de conseil pour la société à raison d'un déplacement par semaine représentant 46 640 km et que la société l'avait indemnisé forfaitairement pour ses trajets, sans aucune facture ni d'essence, ni de péage ni d'entretien du véhicule, pour un total de 23 980 euros ; dans sa lettre du 2 novembre 2010 reçue le 16 novembre 2010, la société Seafoodia, répondant à la lettre d'observations de l'Urssaf, a fait valoir que . H... Y..., père de l'actuel gérant, avait effectué bénévolement des travaux de gestion et de comptabilité pour la société, sans demander d'honoraires, et qu'il était donc normal de lui rembourser ses frais de déplacement ; les travaux divers ont été les suivants : élaboration de la situation financière et rapports financiers de la société en 2008 et 2009, projet de fusion avec une autre société, augmentation de capital de la société, contrôles fiscaux, etc
, ces actes constituent des actes de gestion et d'investissements nécessaires au développement de l'entreprise et à son bon fonctionnement ; l'appelante soutient, devant la cour, qu'il agissait comme « intervenant extérieur » et réglait des cotisations ; le nouvel argument de la société Seafoodia n'est assorti d'aucune preuve ; par ailleurs, la Cour rappelle qu'il ne peut y avoir de bénévolat au nom de l'entraide familiale au profit d'une société commerciale notamment lorsque cette activité est profitable à la vie économique de la société ; la somme de 23 980 euros devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales pour 2008 et 2009 sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; la Cour valide ce chef de redressement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE s'agissant du chef de redressement n° 7 « frais professionnels de Monsieur H... Y... », la société fait grief à la commission de recours amiable de ne pas avoir retenu que M. H... Y... n'étant pas travailleur de l'entreprise mais un intervenant extérieur, les sommes qui lui ont été versés ne peuvent être réintégrés dans l'assiette des cotisations ; que cependant, il est constant et non discuté de M. H... Y... qu'il n'est pas salarié de la société et que sa qualité de père de dirigeant ne peut permettre une entraide familiale qui est prohibée pour les sociétés ; qu'il n'y a pas de fondement juridique à sa présence dans la société ; qu'en outre, elle n'a pas produit de justification de ses dépenses (note de carburant, ticket de péage, factures d'entretien du véhicule) ; que la contestation du chef de redressement n° 7 sera rejetée ;
1) ALORS, d'une part, QUE pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant que la somme de 23 980 euros versée à M. Y... devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, aux motifs inopérants qu'il n'y avait pas de fondement juridique à la présence de M. Y... dans la société et qu'il n'était pas produit de justification de ses dépenses, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, dans sa rédaction en l'espèce applicable, et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS, d'autre part, QUE pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant, pour valider le redressement de l'Urssaf au titre des sommes versées à M. Y..., qui avait effectué une activité de conseil pour la société Seafoodia pour laquelle il avait été indemnisé forfaitairement pour ses trajets, que s'il n'était pas salarié de la société, il n'y avait pas de fondement juridique à sa présence dans la société, sans jamais caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la société Seafoodia et M. Y... au titre des missions pour lesquelles ce dernier avait été indemnisé de ses frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, dans sa rédaction en l'espèce applicable, et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS, enfin, QUE c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en retenant, pour confirmer le redressement sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au titre des sommes versées à M. Y..., qu'il n'y avait pas de fondement juridique à sa présence dans la société et que la société Seafoodia, qui contestait l'existence d'un relation de travail salariée, n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de sa contestation, quand il appartenait à l'Urssaf de prouver que les sommes versées l'avaient été en contrepartie d'une rémunération d'un travail salarié effectué dans un lien de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en l'espèce applicable, et 1315, devenu 1353, du code civil.
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