Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06654 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ2P
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [J] [Z]
Me Cavallin
Centre Hospitalier de [Localité 7]
Centre Hospitalier de [Localité 8]
M. [F] [Z]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 25 Octobre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [C] [V], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [Z]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier de [Localité 7]
[Localité 7]
comparant, assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience en chambre du conseil du 25 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame [C] [V], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [Z], né le 13 juillet 2001 [Localité 5] fait l'objet depuis le 9 octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 8] puis de [Localité 7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [F] [Z], son père.
Le 15 octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 18 octobre 2024 par Monsieur [J] [Z].
Monsieur [J] [Z], l'établissement de [Localité 7] et Monsieur [F] [Z] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 octobre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 25 octobre 2024 à huis clos, sur demande de Monsieur [J] [Z].
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [F] [Z] n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [J] [Z] a renoncé au moyen relatif à l'avis motivé devant le premier juge et a soulevé deux irrégularités relatives à la tardiveté de l'avis motivé en vue de l'audience de la cour et au défaut d'information donnée à la commission départementale des soins psychiatriques. Sur le fond, elle a indiqué que Monsieur [J] [Z] était déjà suivi avant, qu'il avait arrêté son traitement, qu'il était conscient de sa rechute, qu'il était conscient qu'il avait besoin de reprendre un traitement, qu'il vivait avec son père, qu'il n'était pas dans le déni des soins, qu'il avait été suivi en téléconsultation avec son psychiatre, mais qu'il souhaitait se rendre au CMP.
Le conseil du centre hospitalier a dit que la tardiveté de l'avis médical de la Cour ne faisait pas grief à Monsieur [J] [Z], puisque l'important consistait dans le fait que, au moment où le juge statue, il a les éléments et que la commission départementale des soins psychiatriques avait été informée dans un mail du 14 octobre, que même si le texte prévoit « sans délai », cela ne fait pas grief au patient. Sur le fond, elle a indiqué qu'il fallait suivre le certificat médical.
Monsieur [J] [Z] a été entendu en dernier et a dit qu'il savait qu'il avait besoin de soins à l'extérieur et qu'il était prêt à suivre une psychothérapie et à se rendre au CMP.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur la tardiveté de l'avis médical devant la cour
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose en son troisième aliéna que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, l'avis médical du docteur [X] est daté du 23 octobre 2024 à 10 heures, envoyé le 24 octobre 2024 à 11h09. L'audience devant la cour s'est tenue le 25 octobre 2024 à compter de 9h30. Cet avis est donc daté de moins de 48 heures. Néanmoins, il n'est aucunement établi, que cette irrégularité ait porté atteinte aux droits du patient, la cour ayant été informée de la situation médicale récente de Monsieur [J] [Z] par ledit certificat. Ce moyen sera rejeté.
Sur la tardiveté de l'information donnée à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, cette commission a été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de Monsieur [J] [Z] le 14 octobre 2024. En effet, l'hôpital a envoyé à la commission tous les documents en un seul envoi, la décision d'admission devant être accompagnée des certificats médicaux des 24 et 72 heures. L'information n'apparait pas tardive, étant intervenue avant même la saisine du juge.
De plus, il ressort du dossier que les décisions d'admission et de maintien ont été bien été notifiées à Monsieur [J] [Z] et que dans les droits expressément notifiés à ce dernier, figure le droit pour elle de saisir la commission précitée.
De plus, Monsieur [J] [Z] a été également informé lors de cette notification qu'elle pouvait faire un recours devant le magistrat désigné du tribunal judiciaire, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 9 octobre 2024 et les certificats suivants des 10, 12 et 14 octobre 2024détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [J] [Z]. Le certificat du 23 octobre 2024 du docteur [X] indique : « patient hospitalisé en SPDTU suite à deux tentatives de suicide rapprochées dans un contexte de rupture de traitement (tentative de strangulation et IMV). Ce jour, le contact est préservé. On retrouve une banalisation extrême des passages à l'acte survenus plus tôt. Le moral est conservé. On note des troubles du sommeil à type d'insomnie. Le patient n'est ce jour que partiellement conscient de la nécessité de la poursuite des soins « Quand est-ce que je rentre chez moi ' » et du besoin de réajustement thérapeutique.
Ce jour, le risque de passage à l'acte auto-agressif ne peut être exclu et nécessite le maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [J] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [J] [Z] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [J] [Z] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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