Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02099 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSP - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [C] [H]
MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avoca au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [C] [H]
Assisté de Maître BASILI avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [Z], interprète en langue géorgienne ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Né le 17/01/1973. Je suis interpellé depuis le 29 août.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Demande de vol faite. Mais nous n’avons pas encore de vol. On en aurait un le 02 novembre 2024.
L’avocat soulève les moyens suivants : Ce n’est pas ce qui est dit dans la saisine. La saisine évoque une 2ème demande de routing mais il n’y a rien au dossier.. Le vol du 2 novembre est prévu pour au delà de la période de prolongation. La préfecture dit elle-même qu’elle n’aura pas une meilleure date. La rétention doit durer le moins longtemps possible. Il y en a tous les jours des vol pour la Géorgie. Ils n’ont même pas fait le demande pour avoir un vol à plus bref délais.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les vols sont sollicités auprès des compagnies commerciale donc on ne choisit pas la date. Je pense que la 2ème demande de routing a été faite.
Monsieur a des problèmes médicaux donc il faut vraiment que le placement en rétention soit le plus court possible.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Ca fait 15 ans que je suis en France. Ma femme est décédée en France. J’ai des problèmes aux poumons, au foie, cardiaques. Mon petit-enfant est né, je n’ai même pas pu le voir encore. Je veux bien quitter la France par moi-même. Dans 2 jours je peux être parti.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Sarah HOURTOULE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 24/02099 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/08/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 04/09/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 28/09/2024 reçue et enregistrée le 28/09/2024 à 16h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [H]
né le 17 Janvier 1973 à TBILISSI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BASILI , avocat commis d’office,
en présence de Mme [Y] [Z], interprète en langue géorgienne ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 août 2024 notifiée le même jour à 17 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [H], né le 17 janvier 1973 à Tbilissi en Géorgie de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 6 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 28 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 16 heures 12, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité administrative souligne que si le vol qui est prévu l’est au 2 novembre, c’est qu’elle n’a pas les moyens de choisir la date du vol qui dépend des compagnies commerciales.
Le conseil de Monsieur [C] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention soulignant que la date prévue pour le vol est le 2 novembre et que par conséquent la demande de prolongation est inutile puisqu’elle ne suffira pas pour pouvoir reconduire l’intéressé.
Aucune nouvelle demande de routin n’ayant été faite, les diligences sont insuffisantes.
Il ajoute que Monsieur [C] [H] souffre de problèmes de santé qui justifient que l’ont s’assure que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies de la situation de Monsieur [C] [H] le 30 août 2024 et le 3 septembre et qu’un laissez-passer consulaire a été obtenu le 26 septembre 2024. Un vol est prévu le 2 novembre.
Si n’est pas établi que la préfecture a sollicité une autre date de vol pour l’avancer, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas fait toutes les diligences requises. Elle indique qu’elle est dans l’attente d’une date de retour plus proche afin de permettre la mise en œuvre de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [C] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [H] pour une durée de trente jours à compter du 29/09/2024 à 17h00 ;
Fait à LILLE, le 29 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02099 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSP -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [C] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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