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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-85.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.607

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Françoise Y..., épouse X..., pour faux et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 1131, 1382 du Code civil, 2, 3, 475-1, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant au remboursement de prestations indûment versées à Françoise X...infirmière dans le cadre du " tiers payant " soit 34 190 francs, outre la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'en l'état de la condamnation définitive de Françoise X...du chef de faux et usage de faux, il appartient de déterminer si le versement par la Caisse à la prévenue de sommes au titre de soins prodigués dans le cadre du tiers payant constitue un dommage résultant de l'infraction ; que l'article L. 162-12-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que " les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis dans le respect des règles déontologiques fixées par le Code de la santé publique par une convention nationale... qui détermine notamment les obligations respectives des Caisses Primaires et des infirmiers, ainsi que les conditions à remplir pour les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience acquise " ; que le faux perpétré par l'intimée lui a permis de répondre aux dispositions de l'article 9 de la Convention Nationale des Infirmiers relatives aux conditions requises pour être conventionnée ; qu'il est constant que ce n'est que parce qu'elle était conventionnée que Françoise Y..., épouse X...a obtenu de la Caisse le paiement de 34 190 francs de prestations ; que néanmoins le paiement de ces prestations est la contrepartie de soins effectivement dispensés par Françoise Y..., épouse X..., indépendamment de l'infraction qui lui était reprochée ; que ce remboursement ne constitue dès lors qu'une conséquence indirecte de l'infraction commise ; " alors, d'une part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que dans la mesure où il constate que ce n'est que parce qu'elle était conventionnée-grâce à la création et à l'usage d'un faux certificat de nature à causer un préjudice, faits pénalement sanctionnés, que Françoise X...a obtenu directement dans le cadre du tiers payant le règlement de 34 190 francs de prestations par la Caisse, il ne pouvait, sans contradiction, nier que ces règlements soient une conséquence directe de l'infraction ; qu'il importe peu à cet égard que des soins aient été " dispensés " dans la mesure où leur cotation était irrégulière et que le non conventionnement eut contraint Françoise X...à solliciter le paiement de ses honoraires à ses clients qui n'auraient aux-mêmes été remboursés que sur la base du tarif d'autorité ; " alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait nier l'existence d'un préjudice direct, sans s'expliquer précisément sur le montant des prestations versées dans le cadre d'un conventionnement illégal et du recours à la notion de tiers payant et celles qui eussent été versées en l'absence de convention ; " alors, enfin, que la Cour ne pouvait nier l'existence d'un quelconque préjudice lié à l'infraction sans s'expliquer sur la demande de dommages-intérêts présentée par la Caisse contrainte à une enquête, à une procédure de déconventionnement et à des procédures pour faux dans le cadre de graves manquements déontologiques, toutes données caractérisant un préjudice financier et moral pour la Caisse ; que le défaut de réponse à conclusions sur ce chef qui suffisait à justifier la recevabilité de l'action de la Caisse est caractérisé " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du Var de ses demandes contre Françoise X..., déclarée coupable de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir que Françoise X...n'a pu prétendre au remboursement des prestations par la Caisse d'assurance maladie que par l'usage d'un faux certificat occasionnant à cet organisme un préjudice distinct du montant des remboursements, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mars 2001 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-05-23 | Jurisprudence Berlioz