Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-81.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.719

Date de décision :

4 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1 ) Z... Claude, la SARL TRANSPORTS DUPONT, civilement responsable, la COMPAGNIE D'ASSURANCES UAP, partie intervenante, 2 ) A... Arlette, épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son mari Roger X..., partie civile, la COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 16 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Claude Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu le mémoire complémentaire produit pour Arlette A..., épouse X..., et par la MAIF ; 1 ) Sur le pourvoi de Claude Z..., de la SARL Transports Dupont et de la compagnie UAP : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Z..., la société des transports Dupont et l'UAP, à payer à l'employeur de Roger X..., les Cristalleries d'Arques, la somme de 13 139,62 francs au titre des salaires et accessoires versés et la somme de 1 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les Cristalleries d'Arques justifient de dépenses à hauteur de 13 139,62 francs, correspondant à des salaires et accessoires versés et non remboursés ; qu'il sera, en outre, alloué une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à cette partie civile ; "alors que l'employeur ne dispose d'aucun recours personnel sur la créance de la victime, soumise elle-même à recours ; qu'en l'espèce, en octroyant aux Cristalleries d'Arques, employeur de Roger X..., un recours propre, expressément exclu par les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que la cour d'appel a imputé, sur l'indemnité réparant le préjudice de Roger X... et soumise au recours du tiers payeur, le montant des salaires et accessoires maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'accident ; Qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qui est allégué, la condamnation prononcée au profit des Cristalleries d'Arques est fondée sur le seul recours subrogatoire ouvert à l'employeur par l'article 29-4 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le dommage causé par l'accident survenu à Roger X..., à la somme de 11 677 032,51 francs ; "aux motifs que le préjudice causé à Roger X... comprend les frais futurs médicaux/indemnités journalières d'un montant de 7 043 934,25 francs et les frais futurs de placement en établissement spécialisé s'élevant à la somme de 1 037 568,30 francs ; "alors qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a octroyé à la victime une double indemnité en méconnaissance du principe de la réparation intégrale du préjudice et en violation des articles susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs ou leur contradiction équivaut à leur absence ; Attendu, en outre, que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour chacune des parties ; Attendu que, pour évaluer le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Roger X..., les juges du second degré prennent notamment en compte la perte de salaires subie durant la période d'incapacité totale de travail écoulée jusqu'à son placement en invalidité, ainsi que les capitaux représentatifs, d'une part, des "frais futurs et indemnités journalières", d'autre part, des "frais futurs de placement en établissement spécialisé" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser à quoi se rapportent les indemnités journalières précitées, alors que contribuent à la réparation du préjudice découlant de l'incapacité temporaire de travail les indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie et mentionnées dans le décompte adressé par cet organisme au président de la juridiction, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; 2 ) Sur le pourvoi d'Arlette A..., épouse X... et de la MAIF : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué pour condamner solidairement Z..., la société des Transports Dupont, civilement responsable, et la compagnie d'assurances UAP, à payer à Arlette X..., ès-qualité de représentante de son mari, la somme de 946 806,19 francs, a, après avoir évalué à 11 677 032,51 francs le préjudice de la victime, déduit de cette indemnité la créance de la CRAM (10 412 453,48 francs) et les salaires versés et indemnités journalières (317 772,84 francs) ; "alors que la somme de 10 412 453,48 francs correspondant à la créance de l'organisme social incluait le montant des indemnités journalières versées à la victime et s'élevant à 306 797,84 francs ; que par suite, en soustrayant également de l'indemnité devant revenir à Roger X... une somme de 317 772,84 francs correspondant selon elle à des "salaires versés et indemnités journalières", la cour d'appel a déduit deux fois lesdites indemnités, violant ainsi les dispositions de l'article 1382 du Code civil" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties ; Attendu que pour évaluer l'indemnité complémentaire revenant à Roger X... au titre de l'atteinte à son intégrité physique, la juridiction du second degré impute, sur l'indemnité globale mise à la charge du responsable de l'accident et fixée à 11 677 032,51 francs, non seulement la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens -inexactement dénommée caisse régionale d'assurance maladie- s'élevant à 10 412 453,48 francs, mais encore la somme de 317 772,84 francs, correspondant aux salaires maintenus et aux indemnités journalières ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la créance précitée de la caisse primaire d'assurance maladie comprenait déjà le montant de ces indemnités journalières à concurrence de 306 797,84 francs, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen dont les demanderesses se sont désistées ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, du 16 décembre 1993, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Roger X... et aux recours du tiers payeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-04 | Jurisprudence Berlioz