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Cour de cassation, 02 juin 1993. 90-43.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.113

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., bâtiment 6, cité Fiorio, Toulouse-Bagatelle (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la sociétéPS Atlantic, sise ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 7 août 1978 en qualité d'ouvrier d'entretien par la société GSF Atlantic, a été licencié le 16 mai 1988 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 1990) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a faussement interprété la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; alors que, d'autre part, la décision de classement sans suite prise par le Parquet s'imposait au juge prud'homal et lui interdisait de retenir la culpabilité de M. Y... ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant concernant la loi d'amnistie, la cour d'appel, qui n'était pas liée par une décision de classement sans suite prise par le Parquet, a estimé que le fait reproché au salarié était établi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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