Tribunal Administratif de MELUN, 25 octobre 2023. 2309601
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2309601
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par
Me Mbaye, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner en urgence sa situation administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- séjournant en France depuis le 21 avril 2010, il a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 14 décembre 2020, dès lors que ses deux enfants sont nés en France et que ses parents et ses sœurs se trouvent tous en situation régulière ;
- au regard de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de sa situation familiale, il y a urgence à régulariser sa situation administrative, ou à tout le moins à examiner sa situation, alors qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille ;
- la situation porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article
3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. M. B, ressortissant sénégalais né le 6 juin 1979 à Dakar (Sénégal), entré en France le 21 avril 2010 selon ses déclarations, a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de délivrance d'un premier titre de séjour le 14 décembre 2020, dont le caractère complet a été confirmé par les services préfectoraux le 17 septembre 2021. Si M. B, dont les conclusions tendant à enjoindre à la préfète " d'examiner en urgence sa situation administrative " restent imprécises, doit être entendu comme tendant en réalité à ce qu'il soit convoqué pour lui délivrer un récépissé le temps de l'examen de sa demande de titre, ainsi qu'il apparaît dans le corps de sa requête, il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sa demande de titre a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, circonstance d'ailleurs connue de M. B, puisqu'il a saisi la préfète du Val-de-Marne de deux demandes de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, par deux lettres du 20 janvier et du 1er juin 2023. Ainsi, alors que M. B ne prétend pas avoir présenté une nouvelle demande, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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