Texte intégral
C4
N° RG 24/00730
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEKU
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
à M. [M] [Y]
le :
à :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° RG 21/00338)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 25 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 12 février 2024
Vu la procédure entre :
Madame [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [M] [Y], Défenseur syndical,
Et
S.A.R.L. M.M.I RESTAURANT MAC DONALD'S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical,
A l'audience sur incident du 24 juin 2024,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [X] a été embauchée par la SARL MMI exploitant un restaurant sous l'enseigne Mac Donald's suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Par courrier remis en main propre le 22 juin 2021, la SARL MMI a convoqué Mme [X] à un entretien préalable.
Par courrier daté du 2 juillet 2021, la SARL MMI a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave.
Suivant requête en date du 3 novembre 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Débouté Mme [P] [U] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la SARL MMI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [P] [U] [X] aux éventuels dépens de l'instance.
Le jugement a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 février 2024 pour Mme [X] et le 1er février 2024 pour la SARL MMI.
Le 12 février 2024, Mme [X], par l'intermédiaire de M. [Y], défenseur syndical dûment mandaté, a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Suivant avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel en date du 15 mars 2024, le greffe a informé la partie appelante que la SARL MMI n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit, de sorte qu'il devait procéder par voie de signification de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Suivant avis avant caducité en date du 9 avril 2024, le greffe a invité la partie appelante à justifier de la signification de la déclaration d'appel à la partie intimé au visa de l'article 902 du code de procédure civile.
Suivant avis de caducité de la déclaration d'appel du 19 avril 2024, le greffe a avisé le défenseur syndical que, dès lors qu'il disposait d'un délai d'un mois suivant l'avis adressé par le greffe pour procéder à la signification de la déclaration d'appel, et qu'aucune signification n'apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, le conseiller de la mise en état l'invitait à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue et à lui adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours suivant avis.
Par courrier reçu le 2 mai 2024, le défenseur syndical s'est opposé à la caducité en faisant valoir qu'il a régulièrement transmis la déclaration d'appel par pli recommandé à la cour d'appel et qu'il a notifié la déclaration d'appel à la SARL MMI par pli recommandé visé le 14 février 2024.
Il soutient que la SARL MMI a manqué de constituer avocat dans le délai d'un mois et qu'il n'a pas à être sanctionné du fait de l'inertie de la partie intimée.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 13 mai 2024, la partie appelante a transmis ses premières conclusions et ses pièces.
L'incident a été fixé à l'audience du 24 juin 2024 à laquelle la partie appelante ne s'est pas présentée.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la partie appelante, il convient de se reporter à ses écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai d'un mois à compter de l'avis du Greffe pour signifier la déclaration d'appel aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ce délai expirant en l'espèce le 9 mai 2024.
L'article 651 du code de procédure civile dispose :
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
En l'espèce, il est constant que la SARL MMI n'a pas constitué avocat.
Mme [X] justifie avoir notifié la déclaration d'appel à la SARL MMI par pli recommandé visé le 14 février 2024.
Or, la notification de conclusions et la communication des pièces à l'intimée non constituée par simple lettre recommandée avec avis de réception ne satisfait pas à l'exigence de signification prévue par l'article 902 du code de procédure civile, laquelle doit être faite par acte de commissaire de justice en application de l'article 651 précité.
En conséquence, Mme [X], qui n'a pas procédé dans ce délai à la signification de la déclaration d'appel à la SARL MMI, ne peut lui reprocher un défaut de diligence alors qu'il lui incombait de procéder à la signification par commissaire de justice dans les délais requis par le code de procédure civile, tel que rappelé dans l'avis délivré par le greffe le 19 avril 2024.
Sa déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.
Partant, il convient de condamner Mme [X] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de Mme [P] [X] ;
CONDAMNONS Mme [P] [X] aux dépens d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
INDIQUONS que la présente ordonnance peut être déférée dans un délai de 15 jours à compter de sa notification par les soins du greffe de la présente cour.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état
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