Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1388
N° RG 24/01388 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUW7
Copie conforme
délivrée le 07 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2024 à 9h55.
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le 02 Septembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Nigerienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître MIQUEL Charlotte, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [K] [H], interprète en langue anglaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [X] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Septembre 2024 devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2024 à 18h15,
Signée par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 11h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 07 août 2024 à 8h49 ;
Vu l'ordonnance du 06 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Septembre 2024 à 17h22 par Monsieur [N] [W] ;
Monsieur [N] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je confirme mon identité. Je suis né le 14 avril 1991, peut-être. Cela fait longtemps que je suis là, je ne comprends pas pourquoi les choses se sont passées comme cela. J'avais un endroit où j'ai vécu, mais je ne m'en souviens plus. Oui je vivais à [Localité 6] avant. Concernant sa volonté de retourner au Nigéria, je ne sais pas vraiment.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- Irrecevabilité de la requête de prolongation au motif de l'absence de pièces justificatives utiles et registre actualisé,
- Défaut de diligences : l'administration n'a rien fait entre le 04/07 et le 03/09/2024. On sait qu'on est sur une privation de liberté. A mon sens, on est sur un défaut de la part de l'administration. Je ne vois pas bien les perspectives alors qu'on a pas de retour des autorités consulaires,
- Incompatibilité avec la rétention : Monsieur prend les informations mais on n'arrive pas à avoir de conversation avec lui. Je ne sais pas s'il a vu un médecin ou un psychiatre. Les policiers m'ont confirmé qu'il avait des gros problèmes psychiatriques. Il est déphasé. Il a des difficultés pour s'exprimer. Ce monsieur devrait être à l'hôpital dans un service psychiatrique.
- Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance :
- Irrecevabilité de la requête : Les pièces justificatives utiles manquantes ne sont pas énumérées. La copie du registre actualisé a été jointe à la requête.
- Défaut de diligences pendant 59 jours : Monsieur est un sortant de prison. Le 04/07, nous avons saisi le consulat du Nigéria, avant la sortie de prison de Monsieur. Nous avons relancé le 07/08 et le 03/09. Le CESEDA ne prévoit pas de relance. Nous ne pouvons pas obliger le consulat à nous répondre.
- Sur l'état de santé : Nous sommes à la 2ème prolongation. Jamais monsieur a mentionné un problème. Au centre de rétention, un médecin est présent. Il y a des infirmières qui sont présentes tous les jours. Monsieur peut demander à voir un médecin. Nous n'avons pas de certificat médical d'incompatibilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) Sur le motif tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour absence de pièce justificative utile et de registre actualisé
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1".
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient ainsi au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et leur absence à la requête est prescrite à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, M. [N] [W] invoque l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de pièces justificatives et absence de copie du registre actualisé.
Il ressort de la procédure que la requête en prolongation était accompagnée du mail de relance adressé le 3 septembre 2024 à la PAF, du mail de relance en vue d'une audition par le consulat du Nigéria, ainsi qu'une copie du registre actualisé.
Le premier juge était donc parfaitement informé, au moment de statuer sur la demande de prolongation, de tous les éléments nécessaires à son contrôle sur la situation personnelle du retenu et sur les diligences réalisées par la préfecture.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer la requête préfectorale irrecevable.
2) Sur le moyen de fond tiré de l'absence de diligence suffisante et de perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
M. [N] [W] reproche à l'administration de ne pas avoir accompli de diligence suffisante et de n'avoir aucune perspective d'éloignement.
Toutefois, il n'est pas contestable que des démarches ont été menées auprès des autorités consulaires du Nigeria le 7 août 2024, dès le premier jour du placement en rétention de l'intéressé, puis le 3 septembre 2024. Si aucune réponse n'a encore été apportée par les autorités nigérianes, cette abstention ne peut être imputable à l'administration.
En conséquence, ce moyen doit êre également écarté.
3) Sur le motif tiré de l'incompatibilité de l'état de santé psychique de l'étranger avec la rétention
En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce,M. [N] [W] n'a pas sollicité le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité et ne produit aucun document justifiant d'un état de santé incompatible avec son maintien en rétention.
En conséquence, ce moyen doit également être écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [W]
né le 02 Septembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Nigerienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
-
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [W]
né le 02 Septembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Nigerienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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