Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X... est entré au service de l'entreprise de bâtiment Monsalve en mai 1961 ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 31 juillet 1986, il s'est vu prescrire un arrêt de travail de 2 mois ; que, par lettre du 10 octobre 1986, son employeur l'a considéré comme démissionnaire au motif qu'il n'avait pas encore reçu d'avis de prolongation d'arrêt de travail malgré la demande qu'il lui avait faite par lettre du 7 octobre ; que cet avis a été reçu par l'employeur le 11 octobre ; qu'estimant que l'entreprise l'avait à tort considéré comme démissionnaire, et soutenant que la rupture qui était intervenue le 10 octobre 1986 à l'initiative de l'employeur était définitive et devait s'analyser en un licenciement abusif, M. X... a saisi le 10 décembre la juridiction prud'homale aux fins de voir l'Entreprise X... condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que, par lettre du 20 février 1987, l'employeur, après avoir constaté que l'arrêt de travail de M. X... était expiré depuis le 1er février 1987, a relevé l'absence sans motif de son salarié depuis 18 jours et considéré que celui-ci avait ainsi manifesté sa volonté de ne pas reprendre son travail ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de M. X... incombait à ce dernier et le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que, lorsque l'employeur avait, le 10 octobre 1986, considéré M. X... comme démissionnaire il n'avait pas encore reçu la prolongation d'arrêt de travail qui ne lui est parvenue que le lendemain, que l'employeur, après la réception de cette attestation, a annulé sa lettre du 10 octobre 1986 et, à plusieurs reprises, a demandé au salarié de reprendre son travail ce que celui-ci a refusé et que la rupture du contrat de travail est due au refus systématique et injustifié de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'était pas tenu de reprendre son travail après que l'employeur eut annulé la décision par laquelle il l'avait considéré comme démissionnaire et que son refus de reprendre son travail ne pouvait avoir pour effet de le rendre responsable de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
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