Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/00387 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPRT
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Juin 2024
DEMANDERESSE
Groupement INRIETOMM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Henry RANCHAN et Maître Didier BRUERE DAWSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0260
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [H] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Décision du 13 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/00387 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPRT
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- Susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Indivision du restaurant Inter-Entreprises de la [Adresse 5] (ci-après « INRIETOMM ») est propriétaire de plusieurs lots de copropriété au sein de la [Adresse 5], à usage de restaurant inter-entreprises (RIE).
Par dernière convention successive en date du 22 juin 2011, l’INRIETOMM a mis à disposition ses locaux au profit de l’Association du Restaurant Inter-Entreprises de la [Adresse 5] (ci-après « AURIETOMM »), ayant pour objet de gérer le restaurant ouvert au personnel de ses membres. Plusieurs avenants successifs ont été conclus afin de répartir les charges entre les parties.
Par avenant n°2 du 6 octobre 2015, du fait des difficultés de trésorerie rencontrées par l’AURIETOMM, l’INRIETOMM a consenti à cette dernière un gel de paiements et un abandon de créance de certaines charges, ainsi qu’une aide financière.
Par ordonnance du 20 juin 2019, la SELARL [H] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [H], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’AURIETOMM, afin de résoudre les difficultés financières de cette dernière.
Le 6 novembre 2019, l’INRIETOMM a, par son représentant (la société Foncia Institutional Property Management, devenue Esset Property Management) mis en demeure l’AURIETOMM de lui payer la somme de 104.689,87 euros et visé la clause résolutoire.
Le 4 décembre 2019, Maître [H] représentant les intérêts de l’AURIETOMM, a introduit devant le Tribunal judiciaire de Paris une procédure visant à faire annuler la mise en demeure du 6 novembre 2019. Cette instance est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire.
Le 20 décembre 2019, le restaurant a fermé.
Le 15 janvier 2020, l’INRIETOMM a réitéré sa mise en demeure.
Le 25 juin 2021, Maître [H] a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 9 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l’AURIETOMM et nommé la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 27 septembre 2021, la SCP BTSG a indiqué procéder à la résiliation de la convention de mise à disposition.
Par acte du 26 septembre 2022, l’INRIETOMM a attrait en intervention forcée le liquidateur de l’AURIETOMM dans la procédure au fond.
Reprochant à Maître [H] d’avoir manqué à ses obligations de prudence et de diligence en s’étant abstenu de résilier la convention de mise à disposition des locaux et en ayant tardé pour déclarer la cessation des paiements, le groupement INRIETOMM a fait assigner, par acte en date du 8 décembre 2022, la société [H] & Associés en responsabilité devant ce tribunal, afin de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge commissaire du Tribunal judiciaire de Paris a désigné l’INRIETOMM ès qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de l’AURIETOMM.
Par conclusions d’incident du 14 mai 2024, la société [H] & Associés demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable dans le cadre du litige, actuellement pendant devant le Tribunal judiciaire de Paris, entre l’INRIETOMM et la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de l’AURIETOMM. Subsidiairement, elle lui demande de prononcer la mise hors de cause, sollicitée en demande, de l’INRIETOMM et subsidiairement de déclarer celle-ci irrecevable, faute de qualité, en toutes éventuelles actions et prétentions. Elle lui demande de déclarer irrecevables l’intervention volontaire sans représentation du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] et subsidiairement, faute de qualité, ses éventuelles actions et demandes. Elle lui demande également de débouter l’INRIETOMM et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], de tous leurs moyens et demandes. Enfin, elle sollicite la condamnation in solidum ou qui d’entre eux mieux le devra, à lui payer une indemnité procédurale de 4.000 € ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yves-Marie Le Corff, membre de l’association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat. En toute hypothèse, elle lui demande de rejeter tous moyens et prétentions contraires.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, la société [H] & Associés expose avoir connaissance que la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de l’AURIETOMM est intervenue au litige opposant cette dernière à l’INRIETOMM en sollicitant le rejet de la demande de condamnation ou de fixation au passif de la somme de 1.184.968,51 euros TTC réclamée au titre de l’arriéré de charges au 3 mai 2021. Elle considère que cela est de nature à influer sur la présente instance puisque la somme ci-dessus comprend celle qui est ici personnellement réclamée à titre de dommages-intérêts à la société [H] & Associés et que s’il est fait droit aux moyens et demandes de la SCP BTSG ès qualités, aucun principe de créance et à tout le moins aucun préjudice ne pourront être opposés à la concluante. Dès lors, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable dans le cadre du litige, actuellement pendant devant le Tribunal judiciaire de Paris, entre l’INRIETOMM et la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de l’AURIETOMM.
Dans l’hypothèse où le sursis à statuer ne serait pas ordonné, la société [H] & Associés ne s’oppose pas à la mise hors de cause sollicitée par l’INRIETOMM. Elle expose que la somme sollicitée de 622.618,55 € TTC étant comprise dans la somme déclarée par l’INRIETOMM au passif de la liquidation judiciaire de l’AURETIOMM, la demanderesse est irrecevable, faute de qualité, à agir pour le recouvrement d’une somme qui ressortit au préjudice collectif et au monopole d’action du liquidateur judiciaire ès qualité.
Dans l’hypothèse où le sursis à statuer ne serait pas ordonné, la société [H] & Associés soutient que l’intervention volontaire, sans représentation du syndicat, est irrecevable. Elle ajoute qu’il n’est justifié ni de ce que le Syndicat des copropriétaires aurait racheté tous les lots en indivision de l’INRIETOMM, ni d’une quelconque subrogation, ni de sa qualité de contrôleur.
Par conclusions en réponse à incident du 15 mai 2024, le groupement INRIETOMM demande au juge de la mise en état in limine litis d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision désignant le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] en qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de l’AURIETOMM. En tout état de cause, il lui demande de prendre acte du désistement de sa demande de mise hors de cause au titre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/00387. Il lui demande de juger recevable l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au titre de la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 23/00387. Il lui demande de constater que le liquidateur judiciaire de l’AURIETOMM n’entend pas intervenir dans le cadre de la présente instance. L’INRIETOMM lui demande de juger recevable son action sous le numéro de RG 23/00387, ès qualités de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de l’AURIETOMM. Il lui demande également de débouter la SARL [H] & Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Enfin, il sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, l’INRIETOMM rappelle avoir été désignée contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de l’AURIETOMM et avoir mis en demeure le liquidateur judiciaire d’intervenir dans le cadre de la présente instance sur le fondement des articles L.622-20 et R.622-18 du Code de commerce. Il indique avoir cédé les lots de copropriété au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]. Il affirme que le syndicat s’est subrogé dans ses droits au titre de la présente procédure. L’INRIETOMM expose qu’actuellement le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] n’a pas encore été désigné contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de l’AURIETOMM. L’INRIETOMM souligne être toujours contrôleur car le juge-commissaire a refusé lors d’une audience du 7 mai 2024 de faire droit à une demande de substitution de partie auxdites fonctions et sollicité du Syndicat qu’il dépose une requête distincte. Il affirme que la désignation du Syndicat ès qualités de contrôleur est susceptible d’influencer la poursuite de la présente instance dans la mesure où les articles L.622-20 et R.622-18 du Code de commerce permettent au contrôleur d’agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en cas de carence du mandataire judiciaire et donc de régulariser le défaut de qualité à agir reproché.
L’INRIETOMM, toujours contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de l’AURIETOMM, souhaite se désister de sa demande de mise hors de cause formulée dans le cadre de conclusions du 23 avril 2024, dans l’attente de la désignation du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] en qualité de contrôleur de cette procédure.
L’INRIETOMM soutient que l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] est recevable. Il expose que ce Syndicat est légalement représenté, par son Syndic, la société ESSET, conformément à une résolution de l’assemblée générale du 20 décembre 2023. Il souligne que le Syndicat a racheté tous les lots de copropriété. Il précise que le Syndicat s’est subrogé dans ses droits conformément à la clause 14 de l’acte authentique.
L’INRIETOMM considère être recevable à poursuivre la présente action à l’encontre de la SARL [H] & Associés, dans l’intérêt des créanciers, ès qualités de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de l’AURIETOMM. Il expose avoir par courrier du 26 février 2024 mis en demeure le liquidateur judiciaire d’intervenir dans le cadre de la présente instance mais que ce dernier a indiqué par courrier du 28 avril 2024 son refus d’intervenir.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de son assignation, l’INRIETOMM recherche la responsabilité de la société [H] et Associés en raison de sa « légèreté fautive dans la poursuite de l’activité de l’AURIETOMM » et du « retard à déposer la déclaration de cessation des paiements » de celle-ci, ce qui a conduit selon l’INRIETOMM à une augmentation de la dette de l’AURIETOMM à son égard.
L’issue de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 19/14294, opposant l’AURIETOMM, désormais représentée par la société BTSG, et l’INRIETOMM, est susceptible d’emporter des conséquences sur l’issue du présent litige. La décision portant sur la demande principale et celle concernant la demande reconventionnelle en paiement formée par l’INRIETOMM peuvent influer sur l’existence de la faute alléguée et l’étendue du préjudice dont la réparation est sollicitée.
Il est par conséquent d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans cette instance.
Il n’est pas nécessaire en revanche d’ordonner le sursis à statuer en l’attente de la désignation éventuelle du syndicat des copropriétaires en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire, compte tenu du fait que cette décision sera nécessairement rendue bien en amont de celle dans le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les fins de non-recevoir, susceptibles de régularisation, seront examinées à l’issue du sursis à statuer.
Enfin, les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à une décision définitive dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 19/14294 et opposant l’Association des utilisateurs du restaurant inter-entreprises de la [Adresse 5], représentée par la société BTSG, à la société Esset, prise en sa qualité alléguée de représentant de l’Indivision du restaurant Inter-entreprises de la [Adresse 5],
Disons n’y avoir lieu à statuer en l’attente que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] soit désigné contrôleur de la liquidation judiciaire de l’Association des utilisateurs du restaurant inter-entreprises de la [Adresse 5],
Réservons les fins de non-recevoir, les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 à 09h30 pour justification de l’avancement de la procédure à l’origine du sursis à statuer.
Faite et rendue à Paris le 13 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI B. CHAMOUARD
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