Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00114 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2I2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2020 - tribunal judiciaire de Béziers
N° RG 20/00622
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le 27 Janvier 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine BUIRETTE substituant Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. GZ Auto
placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 16 février 2022
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. Frontil Pierre-henri
ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. GZ Auto
[Adresse 1]
[Localité 3]
assignée le 17 octobre 2022 par acte remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 22 juin 2023.
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 septembre 2018, la Sasu GZ Auto a vendu à M. [X] [G] un véhicule de marque Mercédès, modèle Smart, immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 2.990 €, avec une garantie contractuelle de 3 ans.
Ce véhicule est tombé en panne le 14 octobre 2018. La boite de vitesse du véhicule a été changée par la société Tech Auto Saint Aunes pour un prix de 998, 40 €.
C'est dans ce contexte que, le 10 mars 2020, M. [G] a fait assigner la société GZ Auto en résolution de la vente et réparation de son préjudice, sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise extrajudiciaire en date du 12 août 2019 qui avait conclu à l'antériorité du vice touchant la boite de vitesse par rapport à la vente.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de M. [G] en date du 7 janvier 2021,
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 17 octobre 2022 à la Selarl Pierre-Henri Frontil ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GZ Auto placée en liquidation judiciaire le 16 février 2022 par le tribunal de commerce de Béziers,
Vu l'ordonnance du 26 janvier 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a organisé une expertise aux frais avancés de M.[G] et dit que le sort des dépens suivra ceux de l'affaire au fond,
Vu le rapport d'expertise déposé le 1er juin 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 20 janvier 2023, par lesquelle M. [X] [G] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, en substance, de :
- prononcer la résolution de la vente, soit pour vice caché, soit pour défaut de délivrance conforme du véhicule vendu,
- ordonner la restitution de ce véhicule aux frais avancés de la société GZ Auto chargée de procéder à l'enlèvement du véhicule sans délai et après paiement des sommes mises à sa charge,
- fixer au passif de la société GZ Auto les créances correspondant aux sommes de :
- 2.990 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
- 5.514, 27 € en réparation du préjudice matériel,
- 5.000 € en réparation du préjudice moral,
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de première instance et d'appel,
Vu les uniques conclusions, prises le 26 avril 2021 (soit avant le dépôt du rapport d'expertise et avant son placement en liquidation judiciaire) pour le compte de la Sasu GZ Auto, aux fins de confirmation du jugement, rejet des demandes de M. [G] et condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de la Selarl Pierre-Henri Frontil, ès qualité de lquidateur judiciaire de la société GZ Auto malgré la signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions par un acte du 17 octobre 2022 et la signification des dernières conclusions par un acte du 27 janvier 2013 tous deux délivrés à personne habilitée,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La déclaration d'appel et les conclusions ont régulièrement été signifiées au siège de la Selarl Pierre-Henri Frontil, mandataire judiciaire, par des actes remis à une personne habilitée à cet effet, remplissant les conditions des articles 654 du code de procédure civile et assimilés à des significations à personne.
Le mandataire liquidateur n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 473 du même code.
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
En l'espèce, les demandes qui sont régulières en la forme et recevables, peuvent être examinées au fond. A cet égard, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
Sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie a raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donne qu'un moindre prix s'ils les avait connus. I1 appartient à l'acheteur de rapporter la preuve des vices cachés antérieurs à la vente.
Par ailleurs, l'article 1643 indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Pour écarter cette clause, il appartient à l'acheteur de prouver la mauvaise foi du vendeur.
L'article 1644 énonce quant à lui que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre 1a chose et de se faire restituer 1e prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
De son côté, l'article 1645 précise que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a recu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Sur ce dernier point, la Cour de cassation décide que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu'il vend (par ex. Cass. Com., 27 novembre 1991, n°89-19.546).
En l'espèce, au soutien de son appel, M. [G] fait valoir pour l'essentiel que le vice est antérieur à la vente, qu'il était indécelable pour un profane et que le défaut de la boite de vitesse, qui est non-réparable économiquement, rend le véhicule impropre à son usage.
Il résulte effectivement du rapport d'expertise judiciaire que le blocage de la boite de vitesse après un mois d'utilisation et seulement 200 mètres de roulage empêche une utilisation normale du véhicule et rend celui-ci impropre à sa destination. Il s'explique par un dysfonctionnement du système de passage de vitesse qui aurait dû être pris en charge par le garage GZ Auto dans le cadre de sa garantie de 3 mois et l'expert estime que l'imputabilité du dysfonctionnement revient entièrement à ce garage, qu'il n'existe aucune défaillance sérielle sur les boites de vitesse robotisées chez le constructeur Mercédès et que la cause technique du désordre relève du non remplacement du servomoteur, lequel, est indissociable de la boite de vitesse et, étant défaillant, ne permet pas le passage des vitesses.
L'expert indique que le désordre n'était pas visible par M.[G] lors de l'achat du véhicule, que la défaillance du servomoteur était en germe au moment de la vente puisque cette pièce possède une durée de vie supérieure à celle du moteur du véhicule et il conclut que « les désordres étaient intrinsèques au servomoteur et en germe au moment de la vente mais ils n'étaient pas détectables pour un profane ». Il précise enfin que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, supérieur à 2.500 €, s'avérant supérieur à la valeur du véhicule, ce dernier n'est pas réparable économiquement.
Ces conclusions, qui rejoignent celles de l'expertise amiable à laquelle le représentant du garage GZ Auto avait refusé de participé, permettent de conclure à l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et dont le garage vendeur professionnel est présumé avoir connaissance à l'égard de l'acheteur profane.
Par suite, le jugement qui a rejeté les prétentions de M.[G] sera infirmé et conformément à sa demande, la cour prononcera la résolution de la vente du véhicule, ordonnera la restitution de ce dernier entre les mains du mandataire liquidateur et fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société GZ Auto la créance de restitution du prix de vente.
S'agissant du préjudice matériel, l'appelant justifie du prix:
- de la facture du garage Tech Auto [Localité 8] (998,40 €)
- des cotisations d'assurance pour 1.060 €,
- de la carte grise du véhicule pour 72,76 €,
- de la facture de démontage de pièces dans le cadre de l'expertise amiable (155,52 €),
- de deux factures de location de véhicule (400 €),
- de frais de gardiennage pour 1.800 €.
En revanche, il n'est pas démontré que l'achat d'un vélo pour 999,99 € constitue un préjudice en relation directe avec le dommage invoqué, à savoir la privation de l'usage d'un véhicule automobile, de même que les billets de train pour un montant de 27,60 €, si bien qu'au total, la créance de M. [G] sera fixée à la somme de 4.486,68 € au titre du préjudice matériel.
De même, M. [G] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la Sasu GZ Auto représentée par son liquidateur judiciaire supportera les dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Prononce la résolution de la vente du véhicule Mercédès, modèle Smart, immatriculé [Immatriculation 5] en date du 8 septembre 2018,
- Ordonne la restitution de ce véhicule à charge pour le représentant de la société GZ Auto de procéder à l'enlèvement du véhicule sans délai,
- Fixe au passif de la société GZ Auto les créances correspondant aux sommes de :
- 2.990 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
- 4.486,68 € en réparation du préjudice matériel,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Selarl Pierre-Henri Frontil ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GZ Auto aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT