Cour de cassation, 17 mars 1988. 86-41.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.650
Date de décision :
17 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes formées par M. X... et plusieurs autres salariés investis de mandats représentatifs, en paiement d'heures de délégation prises en fonction de circonstances exceptionnelles pendant les mois de juillet à novembre 1983, le jugement attaqué s'est borné à énoncer qu'un salarié dispose d'un délai de cinq ans pour intenter une action en rappel de salaire ;
Attendu, cependant, que le conseil de prud'hommes avait, par jugement du 14 février 1984, rendu en dernier ressort, statué sur des demandes en paiement d'heures de délégation portant sur une période postérieure à novembre 1983 mais n'avait pas été saisi des demandes en paiement, objet de la présente instance ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que le fondement des demandes dont il a été saisi le 7 juin 1985 ne soit né ou n'ait été révélé que postérieurement à sa première saisine ayant abouti au jugement du 14 février 1984, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Macon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône
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