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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-10.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.901

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 895 FS-P+B Pourvoi n° W 18-10.901 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... T..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Services-Antilles.Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. T..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Services-Antilles.Com, l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 septembre 2016), qu'engagé le 1er décembre 2010 en qualité de jardinier par la société Services-Antilles.Com, M. T... a signé une convention de rupture le 14 février 2013 ; qu'il a saisi le 24 juillet 2013 la juridiction prud'homale d'une contestation de la validité de cette rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de valider la convention de rupture et de le débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le formalisme protecteur des articles L. 1237-11 et L. 237-12 du code du travail commande de tenir pour irrégulière une convention de rupture signée par l'employeur assisté de son conseil tandis que le salarié a signé seul, sans avoir été préalablement informé de son droit à être assisté ni de la circonstance que son employeur serait lui-même assisté lors de la signature de la convention ; qu'en refusant de tirer les conséquences nécessaires de pareil déséquilibre, l'arrêt infirmatif, qui n'a par ailleurs pas établi le caractère raisonnable des dispositions matérielles de la convention au regard des droits du salarié, a violé les textes susvisés ; 2°/ que, dans ses conclusions péremptoires, le salarié faisait valoir que la convention de rupture avait été antidatée au 14 février 2013 lors même qu'il avait travaillé tout le mois de février, de sorte qu'il avait privé de son délai effectif de rétractation de 15 jours avant homologation par l'administration ; qu'en validant néanmoins la convention sans répondre au moyen dont elle était saisie sur la fraude qui entachait cette dernière, la cour a derechef violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l'entretien ; qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce, elle a rejeté à bon droit la demande du salarié ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. T.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la convention de rupture du 14 février 2013 litigieuse et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs, sur la rupture conventionnelle, que les éléments de nature à justifier l'annulation d'une rupture conventionnelle sont ceux de l'article 1109 du code civil, soit ceux relatifs aux vices du consentement ; que le défaut d'information du salarié de son droit d'être assisté lors de l'entretien ne peut entraîner à lui seul l'annulation de la convention, sous réserve qu'il n'ait pas affecté le consentement du salarié, de même que l'assistance de l'employeur ; que l'assistance de l'employeur ne peut entraîner la nullité que si celle-ci a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; que de même, l'erreur sur le délai de rétractation ne peut entraîner la nullité que si elle a eu pour conséquence de vicier le consentement du salarié ou de le priver d'exercer son droit ; qu'en l'espèce, le délai a été respecté ; que la demande de dire la convention nulle et constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée et la décision infirmée ; que la demande de dommages-intérêts sur ce fondement sera rejetée ; que, sur la demande d'indemnité de préavis, la rupture conventionnelle ne prévoit pas le versement d'une indemnité de préavis ; que cette demande sera rejetée ; que, sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la rupture conventionnelle ayant été déclarée régulière, cette demande ne peut prospérer ; que, sur la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, M. T... ne produit aucun élément de nature à démontrer que la rupture aurait été accompagnée de mesures vexatoires et sa demande sera rejetée ; qu'il convient de noter que M. T... n'a pas renouvelé sa demande d'indemnité de licenciement (arrêt p. 3 et 4) ; 1°) alors que, d'une part, le formalisme protecteur des articles L.1237-11 et 1237-12 du code du travail commande de tenir pour irrégulière une convention de rupture signée par l'employeur assisté de son conseil tandis que le salarié a signé seul, sans avoir été préalablement informé de son droit à être assisté ni de la circonstance que son employeur serait lui-même assisté lors de la signature de la convention ; qu'en refusant de tirer les conséquences nécessaires de pareil déséquilibre, l'arrêt infirmatif, qui n'a par ailleurs pas établi le caractère raisonnable des dispositions matérielles de la convention au regard des droits du salarié, a violé les textes susvisés ; 2°) alors que, d'autre part, dans ses conclusions péremptoires, le salarié faisait valoir que la convention de rupture avait été antidatée au 14 février 2013 lors même qu'il avait travaillé tout le mois de février, de sorte qu'il avait privé de son délai effectif de rétractation de 15 jours avant homologation par l'administration (conclusions p. 5 - prod) ; qu'en validant néanmoins la convention sans répondre au moyen dont elle était saisie sur la fraude qui entachait cette dernière, la cour a derechef violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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