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Cour d'appel, 07 février 2008. 06/445

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/445

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 07 février 2008 Décision attaquée rendue le : 10 Juillet 2006 Juridiction Juge aux affaires familiales de NOUMEA Date de la saisine : 25 Août 2006 Ordonnance de clôture : 15 novembre 2007 RG : 06 / 445 Composition de la Cour Président : Gérard FEY, Premier Président Assesseurs : - Jean-Michel STOLTZ, Conseiller -Roland POTEE, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTE Mme Laure X... née le 27 Janvier 1953 à DALAT ...-98800 NOUMEA CEDEX représentée par Me Xavier LOMBARDO, avocat INTIMÉ M. Pierre Y... né le 27 Mai 1944 à BAYONNE (64100) demeurant... 98800 NOUMEA CEDEX représenté par la SELARL TEHIO, avocats Débats : le 20 décembre 2007 en chambre du conseil où Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport, A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 07 février 2008 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Gérard FEY, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Pierre Y... et Laure X... se sont mariés le 10 novembre 1972 à NOUMÉA après contrat reçu le 24 octobre 1972. De cette union sont issus cinq enfants : - Audrey, née le 12 août 1976, - Arnaud, né le 11 juillet 1978, - Axel, né le 23 mai 1981, - Amaury né le 10 novembre 1984, - Ary, né le 13 décembre 1985. Saisi le 11 mai 1998 par Laure X... d'une requête réitérée en divorce puis par Pierre Y... d'une demande reconventionnelle en divorce, le tribunal de première instance de Nouméa a, par jugement du 10 juillet 2006 : - prononcé le divorce des époux Y... / X... à leurs torts partagés avec toutes conséquences de droit, - condamné Pierre Y... à payer à Laure X..., en capital, la somme de 5. 000. 000 FCFP à titre de prestation compensatoire, ce capital pouvant être réglé par versements mensuels dans la limite de cinq ans avec indexation, - débouté chaque partie de sa demande de dommages-intérêts, - débouté Laure X... de sa demande en remboursement de loyers, - condamné monsieur Pierre Y... à payer : + à Laure X... la somme de 45. 000 FCFP indexée à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Ary ; + à Audrey Y... la somme de 50. 000 FCFP indexée à titre de contribution à son entretien et à son éducation, - débouté chaque partie de sa demande au titre des frais irrépétibles, - fait masse des dépens et dit que chaque partie en supporterait la moitié. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 25 aout 2006, Laure X... a interjeté appel de cette décision signifiée le 2 aout 2006. Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 6 novembre 2006, elle rappelle que la faute du mari comme cause du divorce résulte de sa relation adultère reconnue par ses correspondances ainsi que par les confidences faites à Mme Z... ; qu'en outre, le départ du domicile conjugal est attesté par Mme A... et son désintérêt pour la famille par Mme B.... Elle soutient par contre n'avoir aucune faute à se reprocher et considère que le seul témoignage de M. C... qui n'a rien d'explicite et contre lequel elle a déposé plainte, est insuffisant. Elle conclut donc au divorce aux torts exclusifs du mari. S'agissant des mesures accessoires, elle expose ainsi la situation patrimoniale des époux. Pierre Y... est cadre dirigeant à la SLN avec un traitement mensuel déclaré de 820. 000 FCFP qui ne tient pas compte des avantages en nature et primes diverses. Elle évoque ainsi une prime de 21. 000 FCFP pour l'utilisation du véhicule personnel, un remboursement forfaitaire de 37. 507 FCFP pour le téléphone. Elle observe que les seuls bulletins de salaire produits ne permettent pas d'avoir une idée des primes souvent versées en fin d'année. De même, elle rappelle que Pierre Y... a un logement de fonction qui constitue un avantage en nature. Elle estime qu'il aura une situation de retraité très confortable avec huit cotisations, un plan épargne entreprise dont il ne dit rien et des placements financiers. Elle relève en outre qu'il se garde de mettre en location le bien immobilier à Nouméa pour diminuer en apparence ses revenus. S'agissant de sa propre situation, elle rappelle avoir abandonné sa carrière à la SLN pour se consacrer à ses cinq enfants. Elle précise que ses revenus proviennent d'un petit patrimoine immobilier qu'elle a pu se constituer lorsque le couple s'entendait, constitué d'un appartement F1 loué 85. 000 FCFP et d'un ensemble de garages loué 120. 000 FCFP auquel s'ajoutent provisoirement les pensions alimentaires pour 175. 000 FCFP soit, au total, des ressources de 295. 000 FCFP. Elle calcule à 535. 000 FCFP le total de ses charges ce qui conduit à un déficit chronique qu'elle a dû compenser en vendant un appartement. Elle estime que sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 30 millions FCFP est parfaitement justifiée compte tenu des différences de situation et sollicite la fixation de la prestation compensatoire à ce montant en capital ou, à défaut, le versement d'une rente viagère mensuelle de 300. 000 FCFP. S'agissant des enfants, elle expose que si Audrey ne vit plus chez sa mère, elle reste à sa charge par la mise à disposition d'un appartement dont elle perd le loyer. Elle sollicite donc une contribution de 50. 000 FCFP pour compenser la perte du loyer. Pour Ary, âgé de 21 ans, elle considère que son âge et ses besoins justifient que la contribution du père soit portée à 100. 000 FCFP. Elle sollicite la somme de 400. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. ********************** Par conclusions déposées le 16 janvier 2007, Pierre Y... reprend l'historique des relations conjugales et considère que son épouse a ourdi le scénario d'une élimination juridique de son époux tout en conservant l'atout financier qu'il constitue. S'agissant des griefs invoqués par l'épouse, il relève que le seul et unique grief exposé depuis la reprise d'instance en 2001 est constitué par l'adultère fixé en 1995 alors même que la motivation de la requête en divorce du 11 mai 1998 n'évoquait pas une telle faute. Il estime que la cour doit apprécier la pertinence de ce grief en tenant compte de cet état de fait procédural. Il réfute totalement avoir entretenu une relation adultère à l'insu de son épouse depuis 1995. Il rappelle que depuis la séparation en 1997 à compter de l'ordonnance de non conciliation, la vie commune n'a jamais repris. Il fait valoir ensuite : - qu'en 1995, il ne connaissait pas Jeanne D... qui effectué son premier stage à la SLN en 1997, - qu'à cette époque, il n'a entretenu aucune relation autre que professionnelle avec la jeune fille qui a d'ailleurs quitté le territoire en juillet 1997 pour effectuer ses études en métropole jusqu'en 2001, ne faisant qu'un bref séjour en Nouvelle-Calédonie en 2000 pour un stage, - que Melle D... témoigne elle-même de l'absence de toutes relations personnelles et produit un certificat de virginité établi dans un cadre personnel en juillet 1997. Il estime que la relation entretenue à compter de 2002 avec Melle D... n'est que la conséquence des conditions de vie et de souffrances imposées par son épouse jusqu'à la rupture. Il rappelle que la jurisprudence considère que la relation adultère intervenant plusieurs années après la rupture consommée ne constitue pas une cause recevable de divorce. S'agissant de ses griefs envers son épouse, il lui reproche en premier lieu les humiliations qu'il a subies dont attestent M. C... et Mme E.... Il relève ainsi : - l'utilisation destructrice des procédures judiciaires avec expulsion manu militari et jet des affaires personnelles sur le trottoir, - l'exclusion systématique de toute vie familiale, des repas comme de toute activité, - le fait que son épouse faisait chambre à part, - les propos désobligeants et humiliants, l'indifférence et le mépris, Il lui reproche ensuite ses nombreuses aventures extra conjugales depuis au moins 1994 et la relation stable qu'elle va nouer avant 2000 avec M. F..., rencontré au club de badminton dont elle est présidente, et avec lequel elle a emménagé puis refait sa vie. Il considère que les attestations de MM C... et G... et la preuve de la domiciliation de M. F... au domicile conjugal en 2001 justifient amplement de la réalité de l'adultère. En troisième lieu, il reproche à l'épouse de s'être appropriée frauduleusement en 1994 l'intégralité de l'épargne du couple pour environ 40 millions FCFP, somme sur laquelle il n'a pu récupérer que 40 % au bénéfice d'une procédure judiciaire de saisie-arrêt. Il conclut donc, sur réformation, au débouté de l'épouse de sa demande en divorce et, sur appel incident, au prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle-ci. Il sollicite en outre la somme de 3. 000. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts S'agissant des conséquences du divorce, il expose ainsi l'état des patrimoines respectifs : Lui-même Patrimoine immobilier 13 millions FCFP Valeurs mobilières et biens mobiliers 14. 395. 255 FCFP Total 27. 395. 255 FCFP Mme X... Patrimoine immobilier 77. 292. 900 FCFP Valeurs mobilières et biens mobiliers 35. 380. 140 FCFP Total 102. 673. 040 FCFP Il observe une disparité de 1 pour 4 et rappelle que son épouse s'est attachée en cours de procédure à réduire son patrimoine immobilier dont elle détient nécessairement la contrepartie. Quant aux revenus réciproques, il les expose ainsi pour 2006 : Lui-même Salaire y compris les avantages en nature 8. 966. 200 FCFP Revenus locatifs 634. 320 FCFP Total après déduction pensions et IRPP 5. 752. 465 FCFP Mme X... Revenus locatifs 4. 136. 280 FCFP Pension 2. 100. 000 FCFP Total 6. 236. 280 FCFP Il observe que lorsqu'il prendra sa retraite en 2009 ses revenus seront réduits à 2. 265. 055 FCFP alors que ceux de Mme X... seront de 4. 136. 280 FCFP. Il fait valoir au surplus : - que Mme X... a toujours refusé de reprendre une activité professionnelle et ne peut, après dix ans d'oisiveté choisie, se réclamer d'une quelconque difficulté de réinsertion professionnelle, - qu'elle a refait sa vie avec M. F... avec lequel elle partage les charges de vie, - qu'elle a souscrit un crédit dont les mensualités s'élèvent à 198. 928 FCFP pour l'achat d'une villa ce qui établit ses capacités financières, - que Mme X... ne peut justifier de 180. 000 FCFP de nourriture par mois alors que son compagnon a ses propres revenus et qu'il paye une pension pour Ary. Pierre Y... observe que faire droit à la demande de prestation compensatoire de Mme X... conduirait à faire bénéficier celle-ci d'un revenu de 3, 6 fois supérieur au sien. Il conclut donc au débouté de l'épouse de toute prestation compensatoire et réitère sa demande de prestation à hauteur de 30 millions FCFP. Il observe que même en ce cas, Mme X... continuera à bénéficier d'un revenu supérieur de 1, 3 fois au sien. S'agissant des pensions alimentaires pour les enfants, il fait valoir qu'il verse à Axel qui a été mis à la porte par sa mère et qui poursuit des études en métropole, une pension alimentaire mensuelle de 45. 000 FCFP, et qu'Audrey, âgée de 31 ans, travaille à la Province Sud et n'est plus à la charge de ses parents ce qui justifie la suppression de la pension. Enfin, il sollicite la somme de 500. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. ********************** Par conclusions déposées le 1er juin 2007, Mme X... conteste ce qu'elle qualifie de " tissus de mensonges et d'infamies " exposé par son époux. Elle maintient avoir abandonné sa carrière professionnelle pour se consacrer à ses enfants et conteste avoir eu ni le temps ni l'intention de s'occuper de " jeunes lieutenants célibataires ". Elle observe que les " horreurs " que son époux lui impute ne sont attestées par personne et que c'est la première fois depuis le début de la procédure qu'il dévoile de tels reproches. Elle renvoie sur sa vie au témoignage de Mme B... qui a été leur employée de maison. Elle relève que le comportement dilatoire qui lui est imputé est contredit par les 22 demandes de délai demandés par le mari au cours de la procédure. S'agissant des griefs, elle renvoie à ses écritures sur le fait que Pierre Y... a abandonné sa famille au profit de plusieurs maîtresses. Elle considère que même si après plusieurs années de procédure, elle a rencontré un autre homme, c'est bien le comportement de son mari qui est à l'origine du divorce ce qui justifie son prononcé à ses torts exclusifs. Sur la prestation compensatoire, elle estime que son montant n'est en rien indécent et est à la hauteur des sacrifices consentis d'autant qu'elle ne pourra bénéficier d'aucune retraite ni d'une couverture sociale. Elle reprend les tableaux établis par son mari et observe qu'ils ont pour base une situation qui a évolué puisque son patrimoine ne comprend plus la studette de Bayonne ainsi qu'un studio à Nouméa dont la vente a servi à des dépenses pour la famille et dont rien n'a été placé. Elle ajoute qu'il ne reste en valeurs mobilières que 4 millions compte tenu des placements de M. C.... Elle précise que la maison de Robinson qui fait l'objet d'un crédit sur 20 ans depuis 2003 ne peut sérieusement être prise en compte dans la détermination du patrimoine. S'agissant du patrimoine de Pierre Y..., elle relève que ce dernier a acheté un appartement F3 avec deux emplacements de parking et que ce bien, autofinancé par la location, est payé depuis septembre 2005. Elle s'étonne que ce bien estimé à 13 millions dans l'attestation de 2004 ait toujours la même valeur compte tenu de l'augmentation du prix de l'immobilier alors que, concernant ses biens à elle, Pierre Y... les ait fait doubler de valeur sur la même période. Elle conteste les différentes estimations et propose ses propres tableaux des patrimoines et ressources des parties. Patrimoine immobilier Pierre Y... 22 / 25 millions FCFP Laure X... 33, 6 millions FCFP Patrimoine mobilier Pierre Y... inconnu Laure X... 6. 579. 538 FCFP Revenus respectifs mensuels Pierre Y... 730. 000 FCFP Laure X... 370. 648 FCFP Revenus respectifs mensuels après la retraite Pierre Y... 8. 400. 000 à 9. 000. 000 FCFP Laure X... 2. 387. 136 FCFP Elle estime que sa demande tendant à voir fixer à 30 millions de FCFP sa prestation compensatoire est justifiée et estime que Pierre Y..., doit, pour la loyauté des débats, produire l'ensemble des pièces justificatives de ses ressources. ********************** Le 3 septembre 2007, Pierre Y... a produit diverses pièces relatives à ses revenus et charges. ********************** Par conclusions déposées le 3 octobre 2007, Laure X... observe qu'il est enfin possible de connaitre les revenus exacts que Pierre Y... perçoit de la SLN. Elle estime que le revenu annuel moyen net est supérieur à 10. 000. 000 FCFP alors qu'il ne déclarait au plus que 5, 5 à 7, 4 millions FCFP. Elle s'interroge sur la loyauté des autres postes de déclaration de ressources. Elle considère que cette dissimulation justifie l'allocation d'une somme de 2. 000. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour rétention d'informations, déclarations déloyales et résistance abusive. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce : Attendu que la cour observe en préalable que si la procédure a été engagée en 1997 avec une requête réitérée déposée par Laure X... le 5 mai 1998, cette dernière a déclaré s'en désister le 7 octobre 1999 avant de reprendre l'instance le 13 novembre 2001 ; Que Pierre Y... qui s'était porté demandeur reconventionnel s'est abstenu de toute initiative procédurale jusqu'au 30 janvier 2001 ; Qu'il résulte par ailleurs des écritures des deux époux que ce désistement d'instance s'est inscrit dans le cadre d'une recherche commune de résolution du conflit conjugal ; Qu'il s'en infère que, au delà du simple aspect procédural, chacun des époux s'engageait nécessairement à continuer de respecter mutuellement les obligations nées du mariage, notamment le devoir de fidélité et que l'argument tiré de la date de l'ordonnance de non conciliation ne peut qu'être écarté ; + Sur les torts de l'époux : Attendu qu'il résulte de l'attestation de Mme Z... que Pierre Y... s'est confié à elle en juin 2001, soit postérieurement à l'aveu qu'il en avait fait à son épouse, de ce qu'il " envisageait de refaire sa vie avec une nommée Jeanne qu'il aimait depuis longtemps déjà " ; Qu'il résulte ensuite de la lettre de Pierre Y... du 6 mai 2001 l'aveu indiscutable de l'existence d'une relation avec une jeune femme, incompatible avec le devoir de fidélité ; Qu'au regard des termes utilisés par Pierre Y..., il est incontestable que cette relation avait déjà une certaine ancienneté et que s'il n'est pas possible de la faire remonter à 1995 en l'absence de tout élément, elle existait au moins en 2000 ; Qu'il s'agit là d'une violation de l'obligation de fidélité rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres griefs ; + Sur les torts de l'épouse : Attendu qu'il résulte de l'attestation de M. C... que ce dernier a rencontré Laure X... en 2000, et notamment en octobre, en deux endroits différents en compagnie de l'homme devenu depuis son nouveau compagnon, dans une attitude ne laissant pas de doutes sur la nature de leurs relations ; Qu'il résulte également de l'attestation de Mme Denise E... qu'en 2002, Laure X... lui a présenté son nouveau compagnon et qu'à cette occasion elle a appris que Laure X... avait déjà été présentée à la famille de son ami ; que le couple lui a fait part des projets qu'ils avaient ensemble ; Qu'il résulte de ces éléments qu'au moins en 2000, et alors que du fait de son désistement d'instance en octobre 1999, elle renonçait au divorce et par conséquence se soumettait nécessairement à l'ensemble des obligations du mariage, elle entretenait une relation adultère ; Qu'il s'agit là, comme pour l'époux, d'une violation de l'obligation de fidélité rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'il n'est, là encore, pas nécessaire d'examiner les autres griefs ; Que la cour observera que les deux adultères étant sensiblement de la même époque et sans que l'on puisse fixer une antériorité, l'un ne saurait excuser l'autre ; Sur les mesures accessoires : Sur la prestation compensatoire : Attendu que la cour constate que depuis le début de cette procédure, les discussions sur les aspects financiers ont pris le pas sur le fond du divorce et que chaque partie opère une analyse très personnelle de ses ressources et de ses charges en procédant à des extrapolations qui ne sont pas toujours objectivement fondées ; Que la cour s'en tiendra aux seuls données objectives justifiées par pièces ; Attendu que la cour estime, au regard des critères posés par les articles 270 et 271 du code civil, que le juge aux affaires familiales, par une motivation qui sera adoptée, a, à juste titre, retenu que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que cette disparité était toutefois modérée et justifiait l'attribution à Laure X... d'une prestation compensatoire limitée à cinq millions FCFP ; Que les éléments apportés en appel ne justifient pas de modifier cette appréciation qui sera donc confirmée ; Sur la demande à titre de dommages-intérêts : Attendu qu'il convient de constater que dès que le conseiller de la mise en état a enjoint à Pierre Y... la production de divers éléments sur ses revenus provenant de la SLN, il s'est exécuté ; Que les informations que chaque partie donne sur ses ressources pourraient au demeurant justifier de longs développements, la crédibilité de Laure X... sur ce plan n'apparaissant pas différente de celle de son époux ; Que cette demande sera donc rejetée comme non fondée ; Sur les pensions au bénéfice des enfants : Attendu qu'Audrey, âgée de 31 ans, travaillant à la Province Sud, les conditions justifiant une condamnation au titre de la contribution alimentaire du père ne sont plus réunies ; Que le jugement déféré sera donc réformé ; Attendu, s'agissant de son fils Ary, que Pierre Y... n'a formulé aucune observation sur la demande d'augmentation ; que la cour fixera à la somme de 60. 000 FCFP indexée la contribution à l'entretien et à l'éducation due par le père ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; Que chacune d'elle supportera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; DECLARE les appels recevables ; CONFIRME le jugement déféré sur le prononcé du divorce aux torts partagés ainsi que sur la prestation compensatoire et le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles ; REFORMANT le jugement déféré sur la participation du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; DEBOUTE madame Laure X... de sa demande de pension alimentaire pour sa fille Audrey ; CONDAMNE monsieur Pierre Y... à payer à madame Laure X... la somme de SOIXANTE MILLE (60. 000) FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Ary ; DIT que cette somme variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er mars 2009, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Institut de la Statistique et des Etudes Economiques, 5 rue Galliéni, BP. 823-98845 NOUMÉA CEDEX-Tél. : 27. 54. 81) et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois, par mandat postal ou virement bancaire au domicile de la créancière et sans frais pour elle ; REJETTE comme non fondée la demande en dommages et intérêts formée par madame Laure X... pour rétention d'informations, déclarations déloyales et résistance abusive ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés. ET signé par Gérard FEY, Président, et par Mickaela NIUMELE Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

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