Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-16.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.813
Date de décision :
19 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- la société anonyme Michelin, sise place des Carmes-Déchaux, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation, à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Indre-et-Loire, ... (Indre-et-Loire ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour certaines années par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, (société Michelin), pour son établissement de Tours, le montant d'allocations versées par l'employeur, en cas de décès du salarié, à son conjoint ou parent vivant avec lui ;
Attendu que, pour dire que ces allocations ne devaient pas être soumises à cotisations, l'arrêt attaqué énonce qu'elles tendent essentiellement à aider les proches qui éprouvent un préjudice matériel ou moral du fait du décès et que, versées alors que le contrat de travail est rompu par le décès du salarié, elles présentent un caractère purement social ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'aide en cas de décès, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu, constitue, non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Michelin, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique